FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63048  de  M.   Abiven Yvon ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3763
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6320
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  rentes versées au titre de divorce par consentement mutuel
Texte de la QUESTION : M. Yvon Abiven appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème de traitement inégalitaire par l'administration fiscale des rentes versées au titre de divorce par consentement mutuel. La loi du 30 juin 2000 distingue en effet deux catégories de rentes correspondant à des articles différents du code civil : celles versées au titre de divorce par consentement mutuel (art. 278 du code civil) et celles résultant des autres divorces (art. 276 du code civil). Or, l'administration fiscale refuse d'accorder le même traitement aux deux types de rentes et pénalise fortement celles versées au titre du divorce par consentement mutuel puisque celles-ci ne sont pas déductibles des revenus de la personne redevable. Cette disposition risque d'être un frein aux procédures par consentement mutuel, pourtant défendues par les ministères de la famille et de la justice - et constitue de plus une inégalité de traitement des personnes divorcées devant l'impôt. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à ce problème fiscal, source d'une profonde inégalité.
Texte de la REPONSE : Le nouveau dispositif relatif à la prestation compensatoire a recueilli l'adhésion unanime des deux assemblées du Parlement, et notamment son volet fiscal qui favorise le versement de cette prestation sous forme de capital. S'agissant des versements en rentes, l'article 17 de la loi ne vise pas les dispositions de l'article 278 du code civil, qui précise les modalités de versement de la prestation compensatoire en cas de divorce sur requête conjointe. Dès lors, les rentes servies en application de cet article ne sont, en l'état actuel de la loi, ni déductibles du revenu imposable de celui qui les verse, ni imposables au nom de celui qui les reçoit, contrairement aux rentes définies à l'article 276 du code civil, qui sont expressément visées par le code général des impôts. L'instruction administrative à laquelle l'auteur de la question fait allusion opère donc une application parfaitement fidèle de la loi. L'alignement évoqué dans la question du régime des rentes visées à l'article 278 du code civil sur celui des rentes définies à l'article 276 du même code qui n'a vocation à s'appliquer que dans des situations très exceptionnelles sur décision motivée du juge, présente l'inconvénient de banaliser l'attribution d'un capital étalé sur une période comprise entre douze mois et huit ans, par rapport au versement d'une rente temporaire sur une période plus longue, voire d'une rente viagère. En effet, l'avantage consenti au débiteur des sommes serait alors rigoureusement identique dans un cas comme dans l'autre. Il en résulterait de ce fait une remise en cause de la volonté du législateur dont la préoccupation centrale consistait à favoriser l'attribution d'un capital par rapport au versement de rentes. Par ailleurs, l'exclusion de la déduction fiscale des rentes versées en cas de divorce sur requête conjointe est inspirée par la volonté de faire échec à certains montages financiers aux seules fins d'optimisation fiscale. Il s'agit notamment d'éviter qu'une même prestation compensatoire puisse ouvrir droit à la fois au bénéfice de la réduction d'impôt en cas de versement d'une fraction sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement, et au bénéfice de la déduction des versements effectués sous forme de rente. Or, l'attribution de la réduction d'impôt ne se justifie que lorsque le versement intégral de la prestation compensatoire intervient dans un délai de douze mois. Certes, la volonté de permettre aux débiteurs de situation modeste de se libérer de leur obligation sous forme de rente tout en conservant le bénéfice de la déduction fiscale est légitime. Mais cet objectif doit être concilié avec la nécessité d'éviter les abus. C'est pourquoi le Gouvernement proposera dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2001, un dispositif permettant de répondre à ces différents impératifs.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O