Texte de la REPONSE :
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Les conditions de nomination des régisseurs de recettes et d'avances relèvent de dispositions particulières distinctes des règles de la fonction publique territoriale, sans appeler nécessairement une traduction au sein de la construction statutaire. Il est en fait que certains statuts particuliers de la fonction publique territoriale confient expressément la possibilité pour leurs membres d'exercer les fonctions de régisseur ; la nomination d'un fonctionnaire titulaire de ce cadre d'emplois dans les fonctions de régisseur peut apparaître alors comme le corollaire de son affectation à l'emploi correspondant. Par ailleurs, une telle précission dans les missions confiées aux agents reflète aussi la fréquence de telles fonctions dans les cadres d'emplois concernés. Il en est ainsi du statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs fixé par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 qui prévoit que ses membres « peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers ». Dans ce dernier cas, il convient de préciser qu'à l'origine existaient les emplois communaux de receveur placier, receveur et receveur principal. Lors de la création du cadre d'emplois des agents administratifs, les différents agents précités ont été placés sur un grade en voie d'extinction dans le nouveau cadre d'emplois. Abstraction faite du cas spécifique du cadre d'emplois des agents administratifs et de celui des gardiens d'immeuble, la référence aux fonctions de régisseurs ne figure expressément dans les missions d'aucun autre cadre d'emplois. Cela résulte du fait que le décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997, relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux, a toujours été considéré comme ayant une portée générale et édictant les règles distinctes de celles propres à la fonction publique territoriale. En outre, ces fonctions de régisseur, ne présentant alors qu'un caractère accessoire, n'ont pas paru incompatibles avec les autres fonctions exercées. On peut ajouter en ce sens que la nouvelle bonification indiciaire liée aux fonctions de régisseurs d'avance s'applique indifféremment aux « fonctionnaires » exerçant de telles missions. Les fonctions de garde champêtre ne paraissent donc pas incompatibles avec celles de régisseur. Au demeurant, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes apparaît comme une décision isolée. Il conviendra d'attendre que le juge administratif soit à nouveau éventuellement saisi de ce dossier pour pouvoir dégager une jurisprudence plus claire à ce sujet.
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