FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63196  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3753
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5762
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  vétérinaires
Analyse :  politiques communautaires. équivalence de diplômes
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la législation en vigueur applicable à l'exercice de la médecine vétérinaire. Le code rural fixe en effet ces conditions d'exercice en France en ses articles L. 241-1 à L. 241-5, notamment pour les titulaires des diplômes dont la liste est établie par la directive européenne 78/1026. En France, le diplôme légal est le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Aussi, pour les vétérinaires ressortissants français et européens, titulaires de diplômes et certificats autres que ceux cités par la directive susmentionnée, le code rural institue, en son article L. 241-1 paragraphe 3, un quota annuel de vétérinaires autorisés à exercer mais après succès à un concours de vérification et de validation de connaissances (« concours de Nantes »). Il résulte de cette situation que des personnes, à l'origine non citoyens français, mais qui ont pourtant acquis leur diplôme dans l'une des écoles nationales vétérinaires françaises délivrant le diplôme d'Etat, sont contraintes de subir, a posteriori, une validation de leurs connaissances, souvent mal vécue par la plupart d'entre eux. Il lui demande donc quelle est l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article L. 241-1 du code rural définit l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France. Peuvent exercer en France les ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détenteurs de diplômes reconnus par l'Union européenne en vertu des dispositions de l'article L. 241-2 du code rural. A l'issue de leurs études et après avoir passé leur thèse de doctorat vétérinaire, les étudiants admis sur titre dans les écoles vétérinaires françaises obtiennent un diplôme d'université (et non un diplôme d'Etat comme les étudiants ayant passé le concours d'entrée des écoles vétérinaires). Ce diplôme d'université ne permet pas l'exercice vétérinaire en France (cf. article L. 241-1 du code rural) et n'est pas reconnu par la Communauté européenne. Aucune dérogation ne peut être accordée, la seule possibilité qui est offerte à ces vétérinaires est de se présenter au contrôle des connaissances (cf. alinéa 3 de l'article L. 241-1 du code rural).
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O