FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6322  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4027
Réponse publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5421
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  montant inférieur à cent francs
Texte de la QUESTION : M. Didier Migaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de paiement par les caisses d'allocations familiales des prestations dont le montant mensuel est inférieur à 100 francs. Ces prestations restent un droit calculé en fonction des ressources des allocataires même si leur montant peut sembler faible. Le budget de certains allocataires souffre parfois de leur non-versement. Afin de ne pas alourdir les frais de gestion des caisses, leur paiement pourrait prendre la forme d'un règlement trimestriel. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre afin de permettre le paiement de ces prestations par les caisses d'allocations familiales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les prestations dont le service incombe aux caisses d'allocations familiales et spécifiquement sur les prestations de moins de 100 F. Il est rappelé que le montant de chaque prestation familiale est défini par un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et qu'aucune prestation n'a un montant inférieur à 100 F. Toutefois, en ce qui concerne certaines prestations familiales soumises à condition de ressources, il est prévu de verser des allocations différentielles lorsque les ressources de la famille excèdent, dans une certaine limite, le plafond d'attribution de la prestation. Il en va ainsi pour l'allocation pour jeune enfant et le complément familial, et une disposition identique a été retenue pour les allocations familiales dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Quel que soit le montant de ces allocations différentielles, elles doivent être versées aux familles bénéficiaires. L'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe à 100 F le montant en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances provenant d'un non-versement de prestation, prévoit que le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. En ce qui concerne les aides personnelles au logement, il est exact qu'elles ne sont pas versées lorsque leur montant mensuel est inférieur à 100 F en application des articles D. 542-7, D. 755-25, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. La fixation à 100 F d'un seuil en deçà duquel l'aide personnelle au logement n'est pas servie ne concerne que la frange des bénéficiaires les plus solvables. Compte tenu de la situation actuellement particulièrement tendue des comptes de la sécurité sociale, cette disposition permet de cibler le bénéfice de ces aides sur les populations qui en ont le plus besoin. Il est ainsi rappelé que le Gouvernement a procédé au 1er juillet 1997 et au 1er juillet 1998 (et ce après deux années successives de gel en 1996 et 1997) à deux revalorisations des aides personnelles au logement pour un coût total de plus de 4 milliards de francs. Il a également annoncé, lors de la conférence de la famille du 12 juin 1998, une augmentation de 25 % en moyenne sur 3 ans, à compter de 1999, des loyers plafonds de l'allocation de logement familiale qui se traduira par une augmentation importante des aides dont bénéficient les familles modestes logées dans le parc privé.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O