FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63280  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3753
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5567
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  élèves de l'enseignement agricole
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche s'il envisage de rattacher les élèves de l'enseignement agricole à la MSA pour l'ensemble des branches de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Les élèves de l'enseignement agricole bénéficient d'une protection sociale notamment dans le domaine de l'assurance maladie et pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de l'enseignement dispensé. Pour ce qui est de l'assurance maladie, les prestations sont servies par le régime auquel sont affiliés les parents de l'élève. Selon les cas, il s'agit donc du régime général, du régime agricole ou du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En effet, tant qu'il ne répond pas aux critères posés pour être affilié en son nom propre à un des régimes précités, un enfant ne peut avoir la qualité d'assuré social mais seulement celle d'ayant droit de ses parents. De toute évidence, il ne paraît pas possible de changer ce principe, commun à tous les régimes de sécurité sociale, pour affilier les enfants scolarisés dans le second degré de l'enseignement agricole à un régime qui serait fonction des caractères de l'enseignement dispensé. Par ailleurs, les jeunes qui prennent la qualité d'étudiants du fait des études poursuivies (diplômes post-baccalauréat préparés dans les lycées et les grandes écoles agricoles) perdent alors la qualité d'ayants droit de leurs parents. Faute de répondre aux critères leur permettant d'être affiliés aux principaux régimes de sécurité sociale précités, ces jeunes doivent obligatoirement être affiliés pour la maladie maternité à un régime spécial de sécurité sociale, le régime étudiant. Il ne paraît pas possible de changer le principe posé par l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, pour affilier les étudiants fréquentant les établissements d'enseignement agricole au régime agricole de sécurité sociale, en raison de la nature de l'enseignement suivi. Enfin, les élèves et étudiants de l'enseignement agricole bénéficient, en raison des risques encourus, en vertu du premier alinéa des articles 1145 et 1252 du code rural et des décrets n° 76-991 et n° 76-992 du 2 novembre 1976, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement, d'une garantie légale accidents du travail inspirée de celle dont bénéficient les salariés agricoles. Selon ce dispositif, l'établissement d'enseignement se trouve assimilé à un employeur. Les décrets précités prévoient qu'une cotisation est due aux caisses de mutualité sociale agricole par les établissements d'enseignement privés, lesquels accueillent le plus d'élèves dans l'enseignement agricole, notamment du second degré, tandis qu'une convention de service confie la gestion du risque depuis 1976, pour les établissements publics d'enseignement agricole, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le service des prestations étant à la charge de l'Etat. Ces principes ne sont valables que dans le cadre de la compétence territoriale des caisses de mutualité sociale agricole, c'est-à-dire en France métropolitaine, à l'exception de l'Alsace-Moselle, des départements et des territoires d'outre-mer qui ressortissent à la compétence de caisses de sécurité sociale spécifiques. Ce dispositif est en tous points analogue à celui adopté à l'époque dans les établissements d'enseignement technique et professionnel, relevant du ministère de l'éducation nationale, et pour lesquels les prestations, au titre des accidents des élèves et étudiants concernés, sont servies par le régime général de sécurité sociale.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O