Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture et de la pêche, relative à l'harmonisation du délai de deux ans prévu à l'article R. 231-24 du code rural pour présenter une demande de renouvellement de pisciculture avec celui prévu par la procédure relative à l'eau. Un certain nombre de dispositions réglementaires d'application de l'article L. 431-7 du code de l'environnement relatif à l'application aux piscicultures de la législation sur la pêche en eau douce méritent en effet d'être harmonisées avec la législation sur l'eau et avec celles sur les installations classées. Cependant, un précédent projet n'avait pu aboutir en raison de la différence de régime contentieux entre ces législations, contentieux de l'excès de pouvoir en matière de pêche, plein contentieux en matière de législations relatives à l'eau ou aux installations classées. En conséquence, une harmonisation des régimes contentieux apparaît un préalable indispensable à une harmonisation de ces dispositions réglementaires.
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