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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté d'interprétation de l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, s'agissant en particulier de l'appréciation de la notion de « subvention » aux associations. Cet article fait obligation à toute association ayant reçu annuellement de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités locales, une subvention dont le montant a été fixé par le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 à un million de francs, d'établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes. Or s'il concerne toujours une aide financière consentie par des personnes publiques à une personne privée poursuivant une mission d'intérêt général, le terme de subvention recouvre des notions différentes, selon qu'il s'agit, pour la collectivité qui finance, de dépenses à caractère obligatoire (par exemple les prix de journée et les dotations globales dans le secteur sanitaire et social, les forfaits d'externat dans les établissements scolaires privés sous contrat), ou de dépenses dont les critères d'attribution sont plus ou moins discrétionnaires. Si les deux types de subventions sont à prendre en compte, cela reviendrait à obliger toutes les associations recevant plus d'un million de francs de recettes annuelles à nommer un commissaire aux comptes pour superviser leur gestion alors que celle-ci est déjà réputée l'être par un expert-comptable, c'est-à-dire à accroître très sensiblement leurs frais de fonctionnement. Dans une réponse publiée au Journal officiel le 12 février 1996, le Gouvernement avait admis que la notion de « subvention » souffrait d'une absence de définition juridique précise, et fait savoir qu'une réflexion était menée pour lui donner un contenu, afin notamment de prendre en considération la spécificité des divers types de financement existants. Or, cinq ans plus tard, les conclusions de cette réflexion n'ont toujours pas été rendues publiques et l'Ordre des experts-comptables, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les associations elles-mêmes demeurent toujours dans l'imprécision quant à l'interprétation de l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. C'est pourquoi il lui demande, alors que l'on s'apprête à célébrer avec solennité le centenaire de la loi de 1901 sur la liberté d'association, de lui communiquer les conclusions auxquelles le Gouvernement est parvenu au terme de ce long délai.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les textes applicables ne donnant de la notion de subvention aucune définition, il appartient aux juridictions qui seraient saisies de cette question d'en préciser le contenu. C'est ainsi qu'en matière fiscale la jurisprudence a considéré que les subventions s'entendent des contributions financières accordées par une personne publique à une personne privée qui, sans être la rémunération d'un service directement rendu, sont nécessaires à la conduite d'une opération présentant un caractère d'intérêt général (CE 16 juillet 1990, CODIAC). Si la jurisprudence devait, pour l'application des dispositions en cause, retenir cette interprétation, il en résulterait que ne devraient être pris en compte dans le calcul du montant de subventions à partir duquel la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire que ces versements, à l'exclusion des dépenses à caractères obligatoire que les collectivités sont tenues de verser en vertu d'une obligation légale. Il en va ainsi, par exemple, des dépenses en matière d'aide sociale, que la loi du 7 janvier 1983 a mises à la charge des communes, ou des participations départementales à l'enseignement public et privé prévues par la loi du 22 janvier 1983.
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