FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63490  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3906
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5182
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés d'agglomération
Analyse :  transfert de biens. modalités
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par la communauté d'agglomération du grand Roanne dans l'application de l'article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cet article dispose, dans son quatrième alinéa, que : « L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. » La communauté d'agglomération du grand Roanne, issue du district de l'agglomération roannaise, conformément à l'arrêté n° 573 du 9 décembre 1999 de M. le préfet de la Loire, éprouve des difficultés préjudiciables à l'occasion de la publication au bureau des hypothèques, des actes notariés et administratifs constatant le transfert des biens immobiliers. Une lecture différente de cet article oppose M. le conservateur des hypothèques, qui réclame des salaires, et M. le trésorier principal qui refuse l'établissement des mandats administratifs permettant leur règlement. Il lui demande quelle interprétation doit être donnée à ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 52, quatrième alinéa, de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les transferts de biens résultant de la transformation au plus tard le 1er janvier 2002 d'un district en communauté d'agglomération qui lui est substituée de plein droit ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. Dans ces conditions, et compte tenu de la rédaction précise de la loi, la perception des salaires du conservateur est expressément écartée à l'occasion de la publication au bureau des hypothèques de tout acte constatant le transfert des biens immobiliers résultant de la transformation d'un district en communauté d'agglomération.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O