FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63492  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3930
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6358
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  tir
Analyse :  licence. formalités administratives
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les améliorations qui pourraient être apportées, à travers l'adjonction d'un quatrième volet, à la licence de tir sportif. Ce document comporte actuellement trois volets : le premier est destiné à l'association dont dépend le tireur, le deuxième à la ligue et le troisième à la Fédération nationale. Un quatrième volet, reprenant les mêmes renseignements, mais destiné aux préfectures, pourrait y être adjoint. De fait, les services compétents pour ce qui est de la délivrance des autorisations d'acquisition et de détention d'armes à titre sportif auraient, en permanence, un relevé exact des tireurs licenciés. Les formalités exigées de ces derniers en seraient également allégées, tant en ce qui concerne les renouvellements que les nouvelles autorisations. Aussi lui demande-t-il s'il lui paraît envisageable de mettre en place ce quatrième volet qui simplifierait à la fois la tâche des tireurs et faciliterait le suivi des licenciés par les préfectures.
Texte de la REPONSE : Il résulte de l'article 28-2° du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 que le tireur sportif licencié de la Fédération française de tir ou de la Fédération française de ball-trap qui souhaite être autorisé à acquérir et à détenir, pour la pratique du tir sportif, une arme de 1re (paragraphes 1 à 3) ou de 4e catégorie doit adresser une demande au préfet du lieu de son domicile en justifiant notamment de la détention de la licence délivrée par l'une des deux fédérations précitées. La formalité ci-dessus ne concerne donc que les tireurs sportifs qui font une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions. Elle ne concerne pas les tireurs licenciés des fédérations précitées qui ne pratiquent le tir qu'avec des armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à autorisation préfectorale, à savoir les armes de 5e, 6e (tir à l'arbalète), 7e ou 8e catégorie. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé d'adjoindre à la licence de tir un volet qui serait adressé automatiquement aux préfectures. Il convient de signaler qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant la liste des fédérations habilitées à délivrer des avis favorables à l'acquisition et à la détention d'armes par les tireurs sportifs et les conditions et modalités de délivrance de ces avis, les associations sportives agréées pour la pratique du tir dont sont membres les tireurs sportifs ayant bénéficié d'avis favorables doivent adresser annuellement au préfet du département du siège social de l'association la liste de ceux d'entre eux qui ne pratiquent pas régulièrement le tir sportif.
RPR 11 REP_PUB Alsace O