FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6352  de  M.   Hermier Guy ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4037
Réponse publiée au JO le :  12/01/1998  page :  209
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procès
Analyse :  pièces versées au dossier. conflits opposant salariés et employeurs
Texte de la QUESTION : M. Guy Hermier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certains problèmes que rencontrent les salariés en conflit avec leurs employeurs. Ainsi, à titre d'exemple, pour prouver la réalité des heures effectuées par un salarié, ce dernier peut être amené à établir des photocopies des cartes de pointage. D'autre part, toujours à titre d'exemple, pour prouver l'étendue de sa qualification, il peut être amené à verser aux débats des photocopies de documents émanant de l'entreprise. Si l'on fait état de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le salarié qui fait ces photocopies et qui les verse aux débats se rend coupable du délit de vol. Bien souvent, lorsque les salariés viennent voir leurs avocats avec des photocopies de documents, ceux-ci sont dans l'obligation de les écarter, sauf à indiquer au salarié le risque qu'il court. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible d'admettre que le salarié puisse verser aux débats les photocopies de documents émanant de l'employeur en instaurant une confidentialité au niveau du conseil des prud'hommes ou des juridictions et en estimant que la production de ces documents ne soit pas constitutive du délit de vol.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 9 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Ce texte fait peser sur les parties à une instance une double obligation de respect de la légalité et de loyauté. Dès lors, une partie qui soustrairait frauduleusement et à l'insu de son adversaire un élément de preuve, agirait en violation des principes fondamentaux du procès. De telles difficultés peuvent cependant être évitées par le simple respect des règles d'administration de la preuve, qui permettent à un plaideur en butte à l'inertie ou à la mauvaise foi de son adversaire qui conserve par devers lui une pièce nécessaire à la manifestation de la vérité, de le contraindre à produire ce document. Avant même tout procès, un salarié peut agir sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir (...) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette procédure d'urgence permet, même en l'absence de l'adversaire, de voir celui-ci condamné à communiquer les preuves recherchées. En phase de conciliation devant les conseils de prud'hommes, le bureau de conciliation peut ordonner, y compris si l'employeur ne s'est pas présenté, « toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux » (art. R. 516-18 du code du travail). Le bureau de conciliation dispose ainsi d'un pouvoir comparable à celui prévu à l'article 145 du nouveau code de procédure civile et ce, quand bien même un salarié aurait engagé une procédure à l'encontre de son employeur sans avoir pu réunir préalablement les pièces nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions. Devant le bureau de jugement, un salarié peut encore obtenir que soit ordonnée à l'encontre de son adversaire, ou d'un tiers, la production d'un élément de preuve ou d'un document en vertu de l'article 11, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. En application de l'article R. 516-23, la même demande peut être adressée au conseiller rapporteur, s'il a été désigné afin de mettre l'affaire en état d'être jugée. En application de l'article 11 alinéa premier du nouveau code de procédure civile et de l'article R. 516-23 alinéa 2 du code du travail un employeur qui, en dépit de l'injonction qui lui aurait été faite par une juridiction de délivrer une pièce utile à l'instruction du procès en refuserait la communication, s'exposerait à ce que la juridiction tire toute conséquence de son abstention ou de son refus, et ce, à son détriment. Les dispositions actuelles du nouveau code de procédure civile et du code du travail apparaissent donc satisfaisantes, et il n'est pas envisagé, en l'état, de les modifier.
COM 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O