FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63563  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3931
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7452
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. recours contentieux. délais. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui confirmer qu'au titre de la loi locale applicable en Alsace-Moselle, le délai de recours contentieux contre une décision du conseil municipal, à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires, à savoir de dix jours selon l'article L. 2541-18 du CGCT, est applicable à tout type de délibération, notamment celle approuvant un document d'urbanisme, sa modification ou sa révision, ou si les recours contre ces dernières délibérations auxquelles aurait participé un élu intéressé sont soumises au droit commun, à savoir le délai de recours de deux mois à compter de la publication et (ou) de la notification de la décision. Il lui demande enfin de lui préciser, le cas échéant, si, à l'occasion d'un recours qui a été introduit après le délai de dix jours précité et qui comporte plusieurs moyens distincts, le juge pourra néanmoins examiner le moyen invoquant la qualité de conseiller intéressé.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2541-18 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'opposition contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Elle peut être formée par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département ». Par ailleurs, l'article L. 2541-17 du même code pose le principe de l'interdiction générale pour les élus municipaux de prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. Aucune précision n'a été apportée par le législateur s'agissant du domaine d'application de ces articles spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Toutefois, dans un jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, le 8 juillet 1982, M. Loechletter c/maire de Wolfgantzen, a été annulée une délibération du conseil municipal décidant l'alignement de rues, à laquelle avaient participé plusieurs conseillers municipaux reconnus comme intéressés au sens de l'article L. 2541-17 précédemment cité. Par analogie, on peut considérer que le champ d'application de l'article L. 2541-18 est identique à celui de l'article L. 2541-17 du code déjà cité et intègre donc le domaine de l'urbanisme. Le délai d'opposition court à compter du moment où l'acte contesté a été porté à la connaissance du requérant, c'est-à-dire soit dès la décision s'il est présent au moment où celle-ci est prise par le conseil municipal, soit à la date de l'affichage de ladite décision. L'opposition ainsi formée n'étant pas un recours pour excès de pouvoir mais un recours de pleine juridiction, le juge appréciera la réalité, l'importance et l'influence de l'intérêt personnel dans chaque cas concret. Cependant et sous réserve de l'application du juge administratif, dans le cadre d'un recours qui serait introduit au-delà de 10 jours évoqué ci-dessus, l'illégalité de la délibération pourrait toujours être invoquée par toute personne y ayant intérêt, en se fondant sur la participation d'un conseiller intéressé et dans le délai de droit commun de deux mois.
DL 11 REP_PUB Lorraine O