FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63602  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3900
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7405
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  chasse
Analyse :  droit d'opposition. application
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux s'étonne de la réponse apportée par Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à la question n° 50567 du 11 septembre 2000 qui paraît autoriser la chasse sur les terrains où le propriétaire décide de recourir au droit de non-chasse. Il fait remarquer que l'article L. 422-15-2e alinéa, oblige le propriétaire à assurer la régulation des espèces nuisibles mais aussi des espèces chassables qui par leur prolifération peuvent provoquer des dégâts comme c'est le cas pour les sangliers ou les cervidés. Or, dans l'esprit de la loi sur la chasse, le propriétaire ne peut pas autoriser un tiers à tirer ces espèces sans déroger à la loi et sans transformer ces terrains en chasse privée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser : quelles dispositions elle prévoit pour faire assurer le contrôle de l'application stricte de l'article L. 422-15 en restant fidèle à l'intégralité de la loi ; quelles sont les catégories de personnes habilitées à tirer des animaux chassables dans les terrains de non-chasse ; si les propriétaires instituant un droit de non-chasse peuvent faire appel aux agents de l'Office national de la chasse pour assurer cette régulation, et à quelles conditions financières, et enfin à quelles contraintes s'exposent les propriétaires qui n'appliqueraient pas l'article L. 422-15 et sous quelles formes ils pourraient être tenus de participer aux indemnisations des dégâts du gibier.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question sur le droit de non-chasse. Il n'a jamais été envisagé d'autoriser la chasse sur les terrains où le propriétaire décide de recourir au droit de non-chasse. La destruction des nuisibles n'est pas considérée comme de la chasse au regard du code rural. Le propriétaire peut donc mandater un tiers pour procéder à la destruction à tir d'espèces causant des dégâts. Le délégant, par ailleurs, ne peut recevoir de rémunération pour sa délégation (art. R. 227-7 du code rural). En cas de dégâts, le propriétaire qui n'applique pas l'article L. 422-15 du code de l'environnement est responsable et donc susceptible d'être poursuivi sur le fondement de l'article 1382 du code civil (art. L. 426-4 du code de l'environnement).
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O