FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63604  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3936
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5260
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  politique de l'urbanisme
Analyse :  renouvellement urbain. opérations immobilières. rétractation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur les dipositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cet article dispose que « pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ». L'esprit de la loi est donc de protéger l'acquéreur non professionnel dans le domaine immobilier, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Néanmoins, une ambiguïté demeure. En effet, l'article précité emploie le terme « immeuble à usage d'habitation » ; le mot immeuble doit-il s'entendre dans sa véritable définition juridique, c'est-à-dire par opposition aux biens meubles, ou dans son acception courante de bâtiment, ce qui reviendrait à exclure de son champ d'application les immeubles non bâtis, même s'ils sont destinés à accueillir une construction à usage d'habitation. Compte tenu de ces incertitudes, il lui demande de lui préciser avec exactitude le champ d'application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Texte de la REPONSE : L'article 72 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) édicte des mesures de protection de l'acquéreur immobilier qui s'inscrivent dans le code de la construction et de l'habitation, au livre II intitulé « statut des constructeurs ». Ce livre traite principalement du statut des sociétés de construction et des contrats d'accession à la propriété. Il comporte, dans ses différents chapitres, des dispositions destinées à assurer la sécurité de l'accédant d'un bien immobilier destiné à l'habitation. L'article L. 271-1, qui fait référence à l'immeuble à usage d'habitation, se rapporte à un immeuble bâti ou à un bâtiment à construire, le législateur ayant voulu étendre les mesures de protection dont bénéficie l'acquéreur d'un logement neuf à l'acquéreur d'un logement ancien. La loi SRU contient par ailleurs des dispositions relatives à l'information de l'acquéreur d'un terrain qui a l'intention de construire un immeuble à usage d'habitation (article 14). Ces mesures sont inscrites dans le code de l'urbanisme et sont différentes de celles évoquées par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Alsace O