FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63645  de  M.   d'Aubert François ( Démocratie libérale et indépendants - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3907
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5593
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  équarrissage
Analyse :  taxe. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. François d'Aubert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les répercussions du quadruplement de la taxe d'équarrissage, voté dans le cadre de la loi de finances pour 2001, sur les commerces de proximité. L'article 302 bis ZD du code général des impôts prévoit désormais que le taux maximal est multiplié par deux, que l'assiette de la taxe comprend les plats cuisinés, alors que le seuil d'exonération est porté parallèlement de 2,5 millions de francs à 5 millions de francs. Ces modifications se sont révélées extrêmement pénalisantes pour les supérettes et petits supermarchés dont la plupart proposent une offre conséquente en viande. Les recettes de ces établissements atteignent la plupart du temps le seuil des 5 millions de francs de recettes annuelles. Il en résulte souvent une dépense supplémentaire de 50 000 francs à 80 000 francs par point de vente. Or, ces commerces ne relèvent pas de la grande distribution, et sont donc gérés par des commerçants indépendants, franchisés ou non. Leur rôle auprès des consommateurs est essentiel dans nombre de bourgs ou de quartiers. C'est le cas, notamment, lorsque épicerie et boucherie ont disparu, laissant la place à une supérette dont l'attrait principal est l'existence d'un rayon traditionnel boucherie-charcuterie. Ces petits exploitants, auparavant exonérés, considèrent que le paiement de cette taxe, charge souvent importante, constitue une menace sur la pérennité de leur commerce. Il demande donc à M. le ministre dans quelle mesure les dispositions concernant la taxe d'équarrissage peuvent être modulées ou assouplies pour les petits points de vente, dont la surface de vente n'excède souvent pas 300 ou 400 mètres carrés, afin de sauvegarder le commerce de proximité et les filières de distribution locales.
Texte de la REPONSE : C'est dans le contexte de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite crise de la « vache folle », et de la fixation au niveau communautaire de normes sanitaires plus exigeantes, que le législateur a été conduit à créer un service public de l'équarrissage par la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs. Ainsi, la taxe sur les achats de viandes et d'autres produits, dite « taxe d'équarrissage », codifiée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, a été instituée à compter du 1er janvier 1997. Elle était due alors par toute personne qui réalise des ventes au détail de ces viandes et produits. La situation des petits commerçants a été prise en compte dès cette époque. En effet, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs hors TVA étaient exonérées du paiement de cette taxe. Par ailleurs, il a été décidé de ne pas soumettre à la taxe les redevables dont les achats mensuels de produits imposables sont inférieurs à 20 000 francs hors TVA. Très attentif, dans ce contexte de crise sans précédent, aux difficultés rencontrées et qui affectent l'ensemble de la filière bovine, du producteur au distributeur, le Gouvernement a renforcé cette logique. Ainsi, sous l'impulsion de nombreux parlementaires, l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) a relevé le seuil d'imposition à 5 millions de francs hors TVA. Le chiffre d'affaires à retenir pour l'appréciation de ce seuil est le chiffre d'affaires global de l'entreprise déjà retenu pour déterminer le régime d'imposition en matière de TVA. Retenir un critère autre que le chiffre d'affaires de l'entreprise, et notamment la superficie des établissements redevables, soulèverait des difficultés de suivi et de contrôle et serait susceptible d'introduire des distorsions de concurrence.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O