FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63646  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3902
Réponse publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6609
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  malgré-nous
Analyse :  internés dans les camps contrôlés par l'armée soviétique. statut
Texte de la QUESTION : M. François Loos attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des incorporés de force alsaciens et mosellans. Il semblerait en effet que la législation concernant les anciens prisonniers Malgré nous internés dans les camps de prisonniers de l'armée soviétique soit différente selon qu'ils aient été internés à Tambow, en Union soviétique ou dans un autre pays. Il aimerait donc connaître ses projets dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht bénéficient, depuis l'ordonnance n° 45-364 du 10 mars 1945 modifiée, des mêmes droits que les combattants ayant servi dans les formations de l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Les services qu'ils ont effectués dans la Wehrmacht et leurs périodes de captivité éventuelles sont validés pour la retraite ; les blessures reçues et les maladies contractées sont susceptibles d'être indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalités et des victimes de la guerre. Ceux d'entre eux qui ont été détenus par les autorités soviétiques au camp de Tambow et ses annexes bénéficient de dispositions dérogatoires facilitant la reconnaissance de l'imputabilité des affections caractéristiques des détentions en « régime sévère ». Sont considérés comme « annexes du camp de Tambow », tous les lieux de détention situés à l'est de l'ancienne frontière de la Pologne. Les associations d'anciens incorporés de force demandent que cette limitation soit supprimée. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur. En ce qui concerne la revendication concernant l'attribution du statut d'évadé aux incorporés de force qui auraient déserté l'armée allemande, il est précisé que le statut d'évadé ne peut pas être accordé pour le seul acte d'insoumission. En effet, il vise les prisonniers de guerre évadés des camps ainsi que toute personne ayant, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre les Forces françaises libres, ou les forces stationnées en, Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942, ou ultérieurement les forces relevant du comité français de la libération nationale ou du gouvernement provisoire de la République française. C'est seulement dans la mesure où ils remplissent cette dernière condition, au même titre d'ailleurs que les autres Français, que la qualité d'évadé peut être accordée aux insoumis. Toutefois, les Alsaciens et Mosellans qui se sont soustraits à l'incorportation forcée en abandonnant leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires et paramilitaires allemandes ou lorsqu'ils faisaient partie des classes mobilisables ou bien encore ceux qui ont volontairement déserté ces formations lorsqu'ils y avaient été incorporés malgré eux puis qui ont vécu, à compter de cette date, en marge des lois et règlements français et allemands en vigueur à l'époque sont considérés, en application de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, comme des réfractaires et bénéficient du titre et du statut correspondants. Ceux-ci leur autorisent le port de l'insigne du réfractaire et leur ouvrent ainsi droit, selon l'article L. 301 du code précité, soit aux dispositions applicables aux victimes civiles de guerre, soit à la législation spécifique aux résistants, lorsque l'intéressé a rejoint le maquis et invoque des infirmités qu'il rattache à cette activité. Les réfractaires bénéficient également des avantages pécuniaires, des décorations, des emplois réservés, de l'attestation de la mention « mort pour la France » ainsi que du patronage de l'Office national des anciens combattants prévus par le code en faveur de certaines catégories de ressortissants. Par ailleurs, la période pendant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif au regard de la retraite. Enfin, deux mesures ont été dernièrement adoptées en leur faveur, le droit au port de la médaille commémorative 1939-1945 et l'octroi du privilège de voir recouvrir leur cercueil d'un drapeau tricolore.
UDF 11 REP_PUB Alsace O