Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Marcovitch attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur les règles de participation aux assemblées générales de copropriétaires. L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 précise qu'un syndic, son conjoint ou ses préposés ne peuvent recevoir de mandats ou pouvoirs pour représenter un copropriétaire en assemblée générale. Dans la pratique, de nombreux syndics assurent néanmoins la gérance de divers logements locatifs dans les copropriétés qu'ils gèrent. Ces mandats de gestion prévoient fréquemment que le syndic prend en charge tous les actes de gérance, y compris la représentation du copropriétaire en assemblée générale. Ne pouvant légalement les représenter directement, les syndics adressent généralement ces pouvoirs à des personnes de confiance. Ces pratiques qui vont à l'encontre de l'esprit des textes en vigueur sont régulièrement dénoncées par les associations de copropriétaires. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour mieux informer les copropriétaires dont les syndics gèrent les lots et mieux faire respecter l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 22, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. La loi impose toutefois une limite au copropriétaire qui souhaite se faire représenter. Il résulte de l'alinéa 4 du même article que le mandataire ne peut être ni le syndic, ni son conjoint, ni ses préposés. Ces dispositions ont pour objectif d'éviter un contrôle de l'assemblée générale. Le mandat de gestion donné par un copropriétaire bailleur au syndic pour son lot ne peut prévoir que le syndic prend en charge la représentation du copropriétaire en assemblée générale. Un mandat doit être exprès, c'est-à-dire donné en considération d'un ordre du jour connu, pour voter sur des questions précises. Il est donné pour une assemblée déterminée, pas pour des assemblées postérieures. Il ne peut donc être permanent. Une pratique s'est instaurée, consistant à envoyer au syndic un « pouvoir en blanc ». Dès lors qu'il n'est pas distribué par le syndic lui-même à des mandataires choisis par lui, la validité de ce pouvoir est admise. De plus, la commission relative à la copropriété recommande que le pouvoir soit, dans toute la mesure du possible, nominatif, qu'à défaut, le pouvoir donné en blanc soit remis au président du conseil syndical (recommandation n° 2). Il appartient aux organisations professionnelles et aux associations de copropriétaires d'informer leurs adhérents de cette recommandation.
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