FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63686  de  M.   Fromet Michel ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3925
Réponse publiée au JO le :  24/09/2001  page :  5462
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  pistes cyclables
Analyse :  aménagement
Texte de la QUESTION : M. Michel Fromet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Cet article dispose que, « à compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». Cependant, cette obligation est atténuée par le fait que cet aménagement est seulement applicable « en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». Il n'existe actuellement aucun décret d'application apportant des précisions en ce domaine, ce qui rend la loi difficilement applicable. De nombreuses associations de défense de la pratique cycliste ont vu leurs recours devant le tribunal administratif déboutés, ne disposant pas de moyens juridiques suffisants pour contester l'appréciation d'une municipalité qui estime que les besoins et contraintes de la circulation ne justifient pas l'aménagement d'itinéraires cyclables. Aussi, il lui demande comment cette loi pourrait être appliquée afin de garantir la sécurité des cyclistes sur les routes, particulièrement aux endroits où des conflits avec la circulation automobile sont possibles.
Texte de la REPONSE : En matière de voirie, destinée ou non à la circulation des cyclistes, un certain nombre de réglementations, ou normes, s'imposent à l'ensemble des maîtres d'ouvrage routiers, notamment dans le domaine de la signalisation et des équipements de la route. Il existe également un corps de doctrines techniques, constitué de règles de l'art et de recommandations, que l'Etat applique sur le réseau national. D'autre part, dans le cadre de l'accompagnement et de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat (loi sur l'air, décisions du comité interministériel de la sécurité routière, etc.), le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) produit des ouvrages techniques, parmi lesquels figure le guide intitulé « Recommandations pour les aménagements cyclables » paru en juin 2000. Si les collectivités locales ne sont pas strictement obligées de suivre ces recommandations, elles y ont toutefois tout intérêt car un juge s'y référera naturellement en cas de contentieux et la responsabilité du maître d'ouvrage pourra être envisagée, s'il apparaît que des règles de l'art n'ont pas été respectées. En tout état de cause, l'article 20 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996, est effectivement applicable, depuis le 1er janvier 1998, à tous les maîtres d'ouvrages de voiries qui réalisent ou rénovent des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides. Dans ce contexte, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services de réviser l'instruction du 2 novembre 1995 relative à la prise en compte des cyclistes dans les aménagements de voirie, en mettant l'accent sur les contraintes fortes imposées par l'article 20 de la loi sur l'air.
SOC 11 REP_PUB Centre O