FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63740  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3929
Réponse publiée au JO le :  20/08/2001  page :  4794
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  insaisissabilité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions d'application de la loi du 24 août 1930, relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements pour les agents de l'Etat. Il lui rappelle que l'article 145-2 du code du travail introduit la notion de rémunération non saisissable avec « référence à des seuils fixés » par un décret du Conseil d'Etat. Il ajoute que le dernier alinéa de ce même article, traitant d'une « fraction insaisissable » et ajouté en 1998, peut être interprété dans le sens équivalant à « un revenu minimum d'insertion ». Il lui demande donc si, premièrement, la loi de 1930 reste valide, bien que le code du travail ait été modifié, et, deuxièmement, si une rémunération minimale doit être toujours versée à un agent de l'Etat, ce qui aurait pour conséquence qu'un bulletin de salaire à zéro franc ne serait pas légal.
Texte de la REPONSE : L'article 1er du décret n° 74-37 du 18 juin 1974 relatif à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et traitements des fonctionnaires civils dispose que « Les proportions dans lesquelles les salaires et traitements des fonctionnaires sont saisissables ou cessibles en vertu de la loi du 24 août 1930 s'appliquent aux sommes qui sont versées aux intéressés à titre de rémunération nette, à l'exclusion de celles dont le montant dépend de leurs charges de famille ». Toutefois, le code du travail définit des mesures de protection du débiteur qui limitent les droits du créancier à son encontre. Bien que ces règles de protection aient été rédigées à l'intention des salariés de droit privé, la loi du 24 août 1930 modifiée relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires rend applicable aux fonctionnaires cette partie du code du travail. Les règles protectrices définies par l'article L. 145-2, premier alinéa, consistent à réserver au salarié une partie non saisissable ni cessible de la rémunération nette. Les rémunérations ne sont saisissables et cessibles que dans certaines proportions. La fraction saisissable est constituée selon les dispositions de l'article L. 145-2, deuxième alinéa, de tous les éléments ayant le caractère d'une rémunération. Pour un fonctionnaire, la base de calcul n'est donc pas limitée au traitement indiciaire mais comprend aussi tous les « accessoires » ayant le caractère de rémunération. Par contre, ne sont pas prises en compte les sommes allouées à titre de remboursement de frais, les allocations pour charges de famille et les indemnités pour charges de famille, tel le supplément familial de traitement. Enfin, la rémunération à prendre en compte est la rémunération nette après déduction des retenues obligatoires (assurance maladie, maternité, invalidité, retenues pour pension et contribution de solidarité). La partie saisissable ou cessible de ce salaire net est plafonnée selon les tranches fixées à l'article R. 145-2 (décret n° 2000-1236 du 19 décembre 2000) : (Voir tableau dans J.O. correspondant) Chaque tranche est majorée de 600 francs par personne à charge, telle que : les enfants à charge au sens des prestations familiales ou pour l'agent qui verse une pension alimentaire ; le conjoint, le partenaire d'un PACS ou le concubin dont les ressources sont inférieures au RMI ; l'ascendant habitant avec l'agent ou recevant de lui une pension alimentaire, si ses ressources sont inférieures au RMI. Toutefois, aux termes de l'article L. 145-4, les règles de protection du salarié définies ci-dessus ne s'appliquent pas à l'encontre des détenteurs de créances alimentaires, ni à l'encontre des époux bénéficiaires d'une contribution aux charges du ménage. Dans ce cas, l'article L. 145-4 garantit en tout état de cause un minimum de ressources à l'agent, même en cas de saisie de la totalité de ses rémunérations. L'article R. 145-3 du code du travail fixe ce minimum au niveau du montant mensuel du RMI pour un allocataire, mais ne prévoit pas que ce montant puisse être affecté des correctifs pour charges de famille.
RPR 11 REP_PUB Centre O