FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63763  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Premier Ministre
Ministère attributaire :  Premier Ministre
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3895
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5153
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  enfants de déportés ou résistants. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les implications de la définition du champ d'application de l'article 1er du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Le bénéfice de celle-ci est en effet subordonné à des conditions d'âge, puisqu'il est exigé des orphelins concernés qu'ils aient été mineurs de vingt et un ans au moment de leur déportation. Cette condition conduit à exclure des orphelins majeurs au moment où la déportation est intervenue. Aussi, il lui demande si ce décret ne pourrait pas être modifié, en supprimant une exigence d'âge très stricte, qui est opposée à des orphelins répondant par ailleurs aux autres conditions définies par l'article 1er dudit décret.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le Premier ministre sur les mesures de réparation pour les orphelins de déportés juifs. Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites a été pris par le Premier ministre sur la base d'une recommandation de la commission présidée par M. Jean Mattéoli. Cette dernière a, en effet, attiré l'attention du Gouvernement sur la situation des enfants orphelins de déportés juifs partis de France et a exprimé le voeu que « la situation des enfants de déportés juifs de France assassinés soit prise en compte, quels que soient leur nationalité et leur lieu de résidence et fasse l'objet de mesures appropriées, par exemple sous la forme d'une indemnité viagère pour ceux d'entre eux qui ne bénéficieraient pas déjà d'une indemnisation répondant au même objet ». Cette recommandation a bien entendu été formulée sur le fondement du droit général à réparation en vigueur qui est soumis à la condition de minorité de l'enfant du déporté. Etendre le bénéfice d'une indemnisation à des catégories autres que les orphelins mineurs à la date de la déportation se heurterait au cadre défini par le législateur du droit à pension. En conséquence, il ne paraît pas possible de donner une suite favorable à la requête de l'honorable parlementaire.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O