FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63768  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3933
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2413
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  arts martiaux
Analyse :  grades. délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports au sujet de la délivrance des dans et grades équivalents dans les disciplines relevant des arts martiaux. En effet, l'arrêté pris le 19 janvier 2001 accordant délégation à la seule Fédération française de karaté et des arts martiaux affinitaires (FFKAMA) a pour conséquence de limiter de manière disproportionnée l'accès à la commission spécialisée des dans et grades équivalents, ce qui équivaut à contraindre les membres des organisations professionnelles regroupant des enseignants exerçant en profession libérale, et donc extérieurs à la fédération délégataire, à s'affilier à cette fédération. De plus, il a été porté à sa connaissance que ladite fédération ne respectait pas les lois et textes réglementaires en vigueur, notamment en n'élisant pas d'éducateur sportif au sein de son comité directeur, et qu'elle avait pris des mesures de caractère discrimatoire en raison du sexe. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures qu'elle entend prendre pour mettre fin aux dysfonctionnement de la FFKAMA et assurer une plus grande liberté d'accès à la commission spécialisée des dans et grades équivalents.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux est venue compléter l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette disposition nouvelle prévoit qu'une personne ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent que s'il lui a été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents d'une fédération inscrite sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports. Ladite fédération doit être titulaire de la délégation prévue à ce même article ou, à défaut, être agréée et consacrée exclusivement aux arts martiaux. Ce dispositif vise, d'une part, à soutenir l'action des fédérations sportives agréées et, d'autre part, à éviter des dérives préjudiciables aux pratiquants ; il permet également de crédibiliser le dan et de lui conserver sa valeur en confiant sa délivrance à une structure unique par discipline. Il présente enfin l'avantage de mettre en place un système qui préserve l'égalité des chances d'accéder à ce titre pour tous les pratiquants, grâce à un programme unique, à des membres du jury spécialement formés, et à un contenu technique harmonisé entre les fédérations sportives. Un tel dispositif assure un large partenariat entre les différentes structures organisant les arts martiaux ou représentant les enseignants professionnels par l'intermédiaire des commissions spécialisées. La Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, délégataire au sens de l'article 17 de la loi précitée, a été inscrite, par arrêté du 28 mars 2000, sur la liste des fédérations dont la commission spécialisée peut délivrer des dans et grades équivalents. Deux arrêtés, des 19 janvier 2001 et 11 avril 2001, pris pour l'application de cette loi ont fixé, respectivement, la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et la nomination des membres de ladite commission. Aux termes de l'arrêté du 19 janvier 2001, la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée comprend, outre le président, des représentants de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, le directeur technique national, des représentants des fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires et des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives dans les disciplines concernées. Aucune des parties représentées ne détient la majorité des voix au sein de la commission, dont la composition est conforme aux dispositions de la loi n° 99-493 du 15 juin 1999. Enfin, l'arrêté du 5 septembre 2001 a approuvé les conditions de délivrance des dans et grades équivalents de la commission spécialisée de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O