FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63846  de  M.   Francisci Roland ( Rassemblement pour la République - Corse-du-Sud ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3929
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5798
Date de signalisat° :  01/10/2001
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  obligation de réserve
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Roland Francisci appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le respect du devoir de réserve des fonctionnaires. En effet, dans un mensuel d'avril dernier, le directeur de la communication de La Poste, en charge notamment des relations publiques institutionnelles et de la communication d'influence auprès des élus, déclarait : « Lors des dernières élections municipales, la victoire de la gauche à Ajaccio m'a fait plaisir. Ce succès, qui met fin au règne des bonapartistes depuis 1790, redonne de facto ses lettres de noblesse au célèbre dicton : Tout vient à point pour qui sait attendre... » En prenant une telle position politique, le directeur de la communication de La Poste sort manifestement de son devoir de réserve qui doit s'imposer à tous les fonctionnaires, et spécialement lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire d'autorité. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, s'il avait été informé au préalable de cette prise de position ou avait donné son accord pour la rendre publique et, d'autre part, si le Gouvernement entend prendre des sanctions contre ce genre de comportement afin de faire respecter strictement le devoir de réserve qui devrait s'appliquer à tous les fonctionnaires, ce que semble ignorer le directeur de la communication de La Poste.
Texte de la REPONSE : L'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l'expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les lois statutaires relatives à la fonction publique. Il s'agit d'une création jurisprudentielle, reprise dans certains statuts particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers... C'est à l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent, en l'espèce le directeur général de La Poste, et non pas le ministre chargé de la fonction publique, qu'il revient d'apprécier si un manquement à l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une procédure disciplinaire. Mais il convient de rappeler, au plan des principes, que cette obligation de réserve ne saurait être conçue comme une interdiction pour tout fonctionnaire d'exercer des droits élémentaires du citoyen : liberté d'opinion et, son corollaire nécessaire dans une démocratie, liberté d'expression. Ces droits sont d'ailleurs, eux, expressément reconnus par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C'est ainsi que l'expression d'une opinion politique par un fonctionnaire ne peut être appréciée, au regard de l'obligation de réserve, si elle est sortie de son contexte, qui tient notamment, selon la jurisprudence, à la nature des fonctions et au rang dans la hiérarchie de l'agent (CE, Tessier, 13 mars 1953, p. 133 ; CE, Pouzenc, 9 juillet 1965, P. 421 ; CE, Collier, 2 juin 1989 n° 70084), aux circonstances dans lesquelles l'agent s'est exprimé, au contexte dans lequel publicité a été donnée à ses propos (CE, Plenel, 8 mars 1968, P. 168 : CE, Duffaut, 28 avril 1989, P. 765 ; CE, Marchand, 28 juillet 1993 ; CE, Schmitt, 12 avril 1995, n° 119432).
RPR 11 REP_PUB Corse O