Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les autorisations d'absence pouvant être accordées aux agents de la fonction publique à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions. En effet, la circulaire FP/n° 901 du 23 septembre 1967 indique que les chefs de service ont la possibilité d'accorder aux agents qui le désirent, en sus des congés annuels, les autorisations d'absence nécessaires à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession, dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service. Par ailleurs, le décret n° 85-250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires octroie annuellement vingt-cinq jours de congés. Il souhaiterait qu'il lui indique la liste nominative des religions concernées par le décret FP/n° 901 du 23 septembre 1967, et dans quelle mesure cette reconnaissance est cohérente avec la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905. Par ailleurs, il souhaiterait qu'il lui précise dans quelle mesure l'administration est en droit d'exiger que ces absences pour fêtes religieuses fassent l'objet d'une demande de congés en bonne et due forme dans le cas où l'agent de la fonction publique bénéficie de plus de vingt-cinq jours de congés annuellement. Il lui demande enfin de bien vouloir lui préciser dans quelle limite - en nombre de jours - ces absences pour fêtes religieuses sont acceptables aux yeux de l'administration.
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Texte de la REPONSE :
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Comme toutes les autorisations spéciales d'absence, quel que soit leur objet, les autorisations spéciales d'absence pour fêtes religieuses sont de simples mesures de bienveillance que le chef de service a la possibilité d'accorder en étant seul de l'opportunité de leur attribution, eu égard aux nécessités de fonctionnement normal du service. L'arrêt Henny du Conseil d'Etat en date du 12 février 1997 est venu rappeler à cet égard que « tout chef de service(...) [détient] à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités de fonctionnement normal du service dont il a la charge ». Pour accompagner cette prise de décision et pour l'information des chefs de service, la circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967, complétée par des circulaires annuelles (FP/7 n° 1984 du 25 septembre 2000 pour cette année), rappelle que des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux agents à l'occasion des principales fêtes religieuses correspondant à leur confession, dans la mesure où les nécessités du service le permettent. L'annexe de la circulaire annuelle, qui comprend mention des principales fêtes arméniennes, musulmanes, juives, orthodoxes et bouddhistes, n'est qu'indicative. Subordonnées à la bonne organisation du service, les autorisations d'absence pour motif religieux, ne sont donc jamais de droit. En ce sens, il appartient aussi au supérieur hiérarchique de l'agent concerné de veiller à ce qu'elles aient un caractère relativement ponctuel. Elles ne peuvent en aucun cas altérer de façon systématique le calendier des obligations de service de l'agent. Si tel était le cas, il y aurait rupture d'équité entre les agents occupant les mêmes fonctions et méconnaissance de l'obligation de disponibilité pour assurer un travail effectif. Les autorisations d'absence pour motif religieux ne visent qu'à faciliter la pratique de leur culte à des agents n'appartenant pas à des communautés dont les fêtes sont inscrites au calendrier des fêtes légales. En ce qui concerne les congés, dans la fonction publique de l'Etat, la réglementation a pour base le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. En vertu de ce texte, tout fonctionnaire a droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Ainsi, les fonctionnaires ont droit à un congé égal à 25 jours auxquels s'ajoutent éventuellement un ou deux jours de fractionnement (art. 1er, deuxième alinéa du décret précité).
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