FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6392  de  Mme   Bricq Nicole ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4030
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2515
Date de signalisat° :  27/04/1998
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  entreprises d'insertion
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Bricq attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 quant aux conséquences qu'elle entraîne pour le sort des associations intermédiaires. La loi précitée les oblige à devoir choisir entre les services aux particuliers d'une part, et aux entreprises et collectivités d'autre part, alors que ces deux types de prestation sont complémentaires et permettent de conduire pour les publics concernés un vrai parcours de réinsertion. La solution alternative qui est proposée aux associations intermédiaires de créer des associations spécialisées pour intervenir auprès des personnes âgées et des entreprises d'intérim et d'insertion ne satisfait que la partie des demandeurs d'emploi de longue durée la plus proche de l'emploi laissant la grande majorité sans autre ressource que l'aide sociale. Une circulaire DE/DSS n° 96-25 et DE/DAS n° 96-509 du 6 août 1996 prévoit que par dérogation et de façon temporaire (jusqu'au 31 décembre 1998) les associations intermédiaires sont dispensées de cette condition d'exclusivité. C'est pourquoi elle leur demande quelles sont ses intentions alors qu'elle prépare un nouveau dispositif législatif annoncé en 1998 concernant la prévention et la lutte contre l'exclusion.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la la solidarité sur l'avenir des associations intermédiaires suite à la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996. La loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 relative au développement des emplois de service aux particuliers précise que les associations intermédiaires qui désirent mettre des salariés à disposition de particuliers ne doivent pas exercer d'autres activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément. Elles doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales. En raison des difficultés que ces nouvelles dispositions sont susceptibles d'entraîner pour les associations intermédiaires, il est admis que, jusqu'au 31 décembre 1998, les associations intermédiaires sont à titre dérogatoire dispensées de la condition d'exclusivité concernant les activités exercées. En l'absence d'éléments nouveaux au 1er janvier 1999, les associations intermédiaires qui se seraient transformées en associations de services aux personnes perdraient le bénéfice de l'exonération de charges sociales des 750 heures par an et par salarié. En tant qu'association de services aux personnes (art. L. 129 du code du travail), elles bénéficieraient alors d'une exonération de 30 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la rémunération des aides à domicile employées par elles (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale). Les autres associations intermédiaires conserveraient l'exonération de charges sociales des 750 heures par an et par salarié. Cependant, dans le cadre du projet de loi de lutte contre les exclusions, le Gouvernement souhaite redéfinir le cadre général d'intervention du secteur de l'insertion par l'activité économique et notamment prévoit un fonds de soutien à l'insertion par l'économique. La place aux associatioons intermédiaires, la définition de leur temps d'intervention et le régime d'exonération de charges sociales seront précisés ultérieurement.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O