Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la la solidarité sur l'avenir des associations intermédiaires suite à la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996. La loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 relative au développement des emplois de service aux particuliers précise que les associations intermédiaires qui désirent mettre des salariés à disposition de particuliers ne doivent pas exercer d'autres activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément. Elles doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales. En raison des difficultés que ces nouvelles dispositions sont susceptibles d'entraîner pour les associations intermédiaires, il est admis que, jusqu'au 31 décembre 1998, les associations intermédiaires sont à titre dérogatoire dispensées de la condition d'exclusivité concernant les activités exercées. En l'absence d'éléments nouveaux au 1er janvier 1999, les associations intermédiaires qui se seraient transformées en associations de services aux personnes perdraient le bénéfice de l'exonération de charges sociales des 750 heures par an et par salarié. En tant qu'association de services aux personnes (art. L. 129 du code du travail), elles bénéficieraient alors d'une exonération de 30 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la rémunération des aides à domicile employées par elles (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale). Les autres associations intermédiaires conserveraient l'exonération de charges sociales des 750 heures par an et par salarié. Cependant, dans le cadre du projet de loi de lutte contre les exclusions, le Gouvernement souhaite redéfinir le cadre général d'intervention du secteur de l'insertion par l'activité économique et notamment prévoit un fonds de soutien à l'insertion par l'économique. La place aux associatioons intermédiaires, la définition de leur temps d'intervention et le régime d'exonération de charges sociales seront précisés ultérieurement.
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