FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63940  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4088
Réponse publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6095
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  hôtels
Analyse :  vols préjudiciables à la clientèle. responsabilité. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur l'existence dans les hôtels d'une affichette mentionnant : « la maison décline toute responsabilité en cas de vol ». Au regard des articles L. 112-6, L. 112-8 et L. 161-1 du code monétaire et financier, l'hôtelier est présumé responsable du vol des effets apportés par les voyageurs ainsi que de leur dégradation. Aussi, il lui demande si une campagne auprès des hôteliers ne serait pas nécessaire afin de les informer de leurs devoirs et de leurs droits en matière de franchise et d'indemnisation.
Texte de la REPONSE : La responsabilité des hôteliers, en matière de vol, est définie par les articles 1952 et suivants du code civil. Ainsi, ils répondent comme dépositaires des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leurs établissements par les touristes qui logent chez eux. L'article 1952 précité qualifie ces dépôts de dépôts nécessaires. Il en résulte que l'hôtelier est responsable du vol ou du dommage causé aux effets déposés par son client. Cette responsabilité est illimitée lorsque ces effets ont été déposés entre ses mains ou qu'il refuse de les recevoir sans motif légitime. Dans les autres cas, les dommages et intérêts dus par l'hôtelier à son client sont limités à cent fois le prix de la location par journée de la chambre ou du logement, sauf lorsque le client démontre que le préjudice a été causé par une faute commise par l'hôtelier ou un de ses employés. Le fait d'afficher une mention « La maison décline toute responsabilité en cas de vol » n'exonère pas l'hôtelier de sa responsabilité. Cette responsabilité présente un caractère exceptionnel qui ne s'étend pas aux restaurants, aux cabarets ou au camping. Elle concerne aussi les véhicules garés sur le parc de stationnement privatif de l'hôtel ainsi qu'aux objets laissés dans ces véhicules. Elle est, dans ce cas, limitée à cinquante fois le prix de la chambre par journée sauf à démontrer la faute de l'hôtelier. Les hôteliers et leurs organisations professionnelles sont particulièrement informés sur cette responsabilité qu'ils jugent exorbitante par rapport à la responsabilité des hôteliers dans les autres pays de la Communauté européenne.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O