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Texte de la REPONSE :
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Les familles dont les enfants souffrent du syndrome autistique engagent des procédures auprès des Commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES) essentiellement dans le but de déterminer l'orientation de leur enfant ou de bénéficier de l'allocation d'éducation spéciale. Les décisions des CDES donnent lieu au préalable à une évaluation globale des besoins de chaque enfant par une équipe technique pluridisciplinaire afin de faire bénéficier à chacun des services adaptés à ses besoins en matière thérapeutique, éducative et pédagogique. Cette procédure est indispensable à une appréciation complète et individualisée de la situation de chaque enfant et nécessite pour chaque équipe technique de disposer de l'ensemble des informations relatives à celui-ci. Ce travail en amont vise à permettre à chaque CDES de déterminer les modalités de prise en charge répondant aux spécificités des enfants handicapés. S'agissant de la durée de validité des décisions des commissions de l'éducation spéciale, la loi n° 75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapées disposer en son article 6-III que les décisions de la commission doivent être non seulement motivées mais faire l'objet d'une révision périodique. Cette disposition, qui peut sembler parfois contraignante pour les familles, constitue au contraire la garantie d'une meilleure adéquation des réponses apportées par ces commissions aux besoins de l'enfant à un moment donné. C'est pourquoi, le décret du 15 décembre 1975 et les circulaires qui sont venues préciser ultérieurement cette disposition indiquent que dans leurs décisions, les commissions doivent stipuler le délai dans lequel elles désirent revoir le dossier de l'enfant, sans que ce délai ne puisse excéder cinq ans pour les CDES et deux ans pour les CCPE et les CCSD. Ces textes insistent également sur le fait que de tels maximas doivent rester exceptionnels et que tout événement nouveau survenant dans l'état ou la situation de celui-ci peut justifier une révision avant ce terme. Il paraît donc peu opportun d'inciter les CDES à prolonger la période de validité de leurs décisions, alors même qu'un suivi régulier et attentif des besoins des enfants et adolescents autistes, et plus généralement des jeunes handicapés, est seul à même de garantir la possibilité d'une évolution de leur mode de prise en charge nécessité par une éventuelle modification de leur situation.
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