Texte de la REPONSE :
|
La circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective fixe le régime des facilités en temps dont peuvent bénéficier ces personnels pour mener à bien leur campagne électorale. Elle abroge et remplace la circulaire FP/3 n° 1617 du 10 janvier 1986 dont elle reprend l'intitulé. Ce texte précise que, dans le cas des élections municipales, cantonales et régionales, les facilités en temps s'élèvent à dix jours qui sont accordés de droit et imputés sur les congés annuels ou, si cette première solution n'est pas envisageable, par exemple du fait de l'épuisement des droits à congés, font l'objet d'un report d'heures de travail d'une période sur une autre. L'organisation de ce report s'effectue dans l'intérêt du service. Au-delà de ces dix jours, une disponibilité pour convenances personnelles ou un congé non rémunéré, pour ce qui concerne les agents non titulaires, peuvent être sollicités. Le bénéfice de la disponibilité ou du congé sans solde peut toutefois être demandé d'emblée par l'agent concerné, sans imputation des jours sollicités sur les congés annuels ou report d'heures de travail. Les facilités décrites ci-dessus s'élèvent à vingt jours dans le cas des élections législatives, sénatoriales, européennes et présidentielles. Un dispositif identique s'applique aux agents de la fonction publique territoriale, en application de la circulaire n° 1811 du 24 février 1998 relative aux dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale candidats à une fonction publique élective et aux agents de la fonction publique hospitalière, en vertu de la circulaire DH/FH1/98-152 du 6 mars 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière candidats à une fonction publique élective. En ne prévoyant pas d'autorisations d'absence avec maintien du traitement, les circulaires précitées se sont conformées aux dispositions de l'article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral qui précise qu'aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être fourni, par une personne morale, notamment de droit public, à un candidat en campagne électorale. Les facilités de service accordées par les textes précités ne sont ainsi pas susceptibles d'être déclarées contraires au droit électoral et préservent les personnels candidats de toute contestation de leurs comptes de campagne. Ces circulaires visent également à permettre aux intéressés d'exercer leurs droits politiques en évitant qu'il soit porté atteinte à la neutralité du service public ainsi qu'à la déontologie des agents publics. Enfin, les textes précités qui couvrent d'ores et déjà l'ensemble des élections politiques européennes, nationales et locales, instaurent une régime plus favorable que celui résultant de l'actuel article L. 122-24-1 du code du travail qui prévoit le même type de facilités en temps au bénéfice des salariés menant une campagne électorale, mais uniquement dans le cas des élections législatives ou sénatoriales. Cette dernière disposition pourrait être modifiée, dans le cadre de la discussion en cours du projet de loi sur la démocratie de proximité, pour offrir aux salariés du secteur privé un régime comparable à celui des agents publics pour les élections locales. Dans cette perspective, il n'est pas envisagé de modifier le régime actuellement applicable aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers candidats à une fonction publique élective.
|