FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64081  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4063
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5950
Date de signalisat° :  08/10/2001
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. entreprises. zones franches urbaines
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bockel souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains concernant le régime des zones franches urbaines qui sont difficilement applicables et posent des problèmes d'interprétation qui risquent d'être à l'origine d'un contentieux abondant. C'est ainsi que ces nouvelles dispositions prévoient que l'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a licencié, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour une inaptitude médicalement constatée ou pour faute grave. Faudra-t-il attendre une décision de justice statuant sur la validité du motif de licenciement invoqué pour savoir si l'exonération est applicable ou non ? Une réponse rapide à cette question est nécessaire. En effet, les licenciements sont toujours un sujet sensible ; évidemment pour le salarié, mais également pour l'entreprise. Des adaptations sont-elles envisagées pour éviter que les entreprises freinent leurs embauches ? La loi limite désormais l'exonération à 50 % du montant normal de celle-ci lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine. La loi précise que cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001. Faut-il en conclure que les salariés faisant l'objet d'un transfert en zone franche à compter du 1er janvier 2001 ne pourront bénéficier que d'une exonération limitée à 50 % du montant normal de celle-ci, ou au contraire faut-il considérer que tous les salariés transférés en zone franche quelle que soit la date de ce transfert ne bénéficient plus, à compter du 1er janvier 2001, que d'une exonération limitée à 50 % du montant normal de celle-ci ? Des adaptations sont-elles également envisagées pour les entreprises qui sont déjà établies ou qui ont déjà investi dans une zone franche et qui risquent de voir considérablement modifiés les paramètres qui ont présidé à la mise en place de leurs stratégies de développement ? La loi du 13 décembre 2000 prévoit également que les emplois attribués aux habitants des zones franches doivent comporter une durée minimale d'activité qui sera fixée par décret. Cette condition devra-t-elle également êtrez remplie pour les embauches antérieures à l'application de la loi ? Ainsi, il lui demande si le Gouvernement compte faire en sorte que ce texte de loi soit applicable sans dommages pour des entreprises ayant pu lourdement investir, tenant compte des avantages réels des zones franches urbaines.
Texte de la REPONSE : Sans remettre en cause l'effort particulier de l'Etat en faveur des zones franches urbaines (ZFU), l'article 87 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié les articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la ville en ce qu'ils concernent l'exonération de charges sociales dont bénéficient les entreprises implantées dans ces zones. Cet article y a intégré des mesures de moralisation afin de faire cesser certains « effets d'aubaine » et d'améliorer l'efficacité du dispositif sur l'emploi. Aussi a-t-il prévu que l'exonération ne serait pas applicable aux salariés recrutés dans les douze mois suivant le licenciement d'un salarié. Toutefois, cette condition n'est pas opposable à l'employeur lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave. En revanche, si le motif de licenciement est contesté devant une juridiction, l'employeur prend la responsabilité d'appliquer ou de continuer à appliquer l'exonération au titre des embauches réalisées au cours de la période de douze mois susvisée. Ainsi, si une décision de justice invalide ce motif, l'employeur devra reverser les cotisations patronales de sécurité sociale indûment exonérées. S'agissant des autres dispositions nouvelles évoquées, un décret portant application de l'article 87 précité est actuellement au contreseing des ministres concernés et une instruction ministérielle est en cours de finalisation en vue d'apporter toues les précisions complémetaires utiles à leur application. Ainsi, il sera précisé que la disposition relative à la réduction de 50 % du taux de l'exonération pour les salariés employés dans la même entreprise dans les douze mois précédant leur emploi dans une ZFU s'applique aux salariés dont l'emploi dans cette zone prend effet à compter du 1er janvier 2001. Le droit à l'exonération est donc maintenu en intégralité pour les salariés dont l'emploi a été transféré avant cette date. Le décret devrait aussi fixer l'horaire de travail minimal des salariés résidant en ZFU à 16 heures hebdomadaires. Cette condition s'appliquera au titre des embauches réalisées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret et ne concernera donc pas les embauches antérieures à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. Enfin, l'article 71 du projet de loi de finances pour l'année 2002 prévoit la prolongation du dispositif d'exonération de charges sociales applicable en ZFU pendant trois années supplémentaires à taux dégressif (60 %, 40 % et 20 %) à l'expiration de la période de cinq années d'exonération prévue par la loi. Le Gouvernement a ainsi souhaité prendre en compte la situation des entreprises qui ont investi dans ces zones afin d'éviter une augmentation trop brutale de leurs charges sociales.
SOC 11 REP_PUB Alsace O