FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64116  de  M.   Blessig Émile ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4087
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5681
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements publics
Analyse :  conseils d'administration. composition
Texte de la QUESTION : M. Emile Blessig attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les incompatibilités applicables aux membres de conseils d'administration d'établissement publics hospitaliers. L'alinéa 3 de l'article L. 6143-6 du code de la santé publique prévoit que nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement hospitalier s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé. Selon certaines agences régionales d'hospitalisation, cette disposition s'applique à un élu territorial ou national siégeant, en sa qualité d'élu, à la fois au conseil d'administration d'un établissement public et au Conseil d'administration d'un établissement de santé privé assurant l'exécution du service public hospitalier. Par conséquent, ce dernier doit opter pour sa présence dans l'un ou l'autre conseil d'administration. Cette prise de position semble discutable. Il ne peut être question d'intérêt personnel d'un élu qui siège en cette qualité au sein d'un conseil d'administration. En effet, l'élu représente l'organisme au nom duquel il siège mais également, du fait de son élection, la population du territoire. D'autre part, sa participation dans l'un et l'autre organe peut faciliter la mise en réseau des établissements de soins hospitaliers, la complémentarité des projets d'établissements et par conséquent améliorer l'efficience du système de santé au profit de la population d'un territoire donné. Il lui demande donc de préciser sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article L. 6143-6 du code de la santé publique prévoit que « nul ne peut être membre d'un conseil d'administration : ... 3/ s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ». En adoptant cette disposition, le législateur n'a pas souhaité distinguer selon que les établissements de santé privés considérés participaient ou non à l'exécution du service public hospitalier. Du reste, si le législateur a bien prévu une dérogation à l'incompatibilité tenant à la détention d'un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret (à savoir le secteur sanitaire visé à l'article R. 714-2-26), l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L.6161-6 et L. 6161-9, il a expressément limité cette dérogation au seul bénéfice des personnes qui siègent aux conseils d'administration des établissements publics de santé en qualité de représentants du personnel. En conséquence, le bénéfice de cette dérogation ne peut être étendu à d'autres catégories de membres de conseil d'administration des établissements publics de santé en qualité de représentants du personnel. En conséquence, le bénéfice de cette dérogation ne peut être étendu à d'autres catégories de membres des conseils d'administration sans méconnaître les dispositions législatives susmentionnées.
UDF 11 REP_PUB Alsace O