FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64242  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4204
Réponse publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6214
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions de mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale issues de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Il est notamment souligné dans les instructions transmises par les préfets que le décompte des 1600 heures constituent, à la fois, une norme plafond et plancher. Considérant que la durée annuelle de travail s'établit, en moyenne, à 226 jours travaillés (365 jours (25 jours de congés annuels + 2 jours fractionnés) - 8 jours fériés, soit 104 jours de repos hebdomadaire), la durée de travail est donc de 1 582 heures (226 jours x 7/jour, soit 35 heures par semaine), soit 18 heures de moins que la norme plafond et plancher. Aussi lui demande-t-il de lui indiquer les modalités de mise en place de la réduction de travail dans les collectivités publiques territoriales concernées.
Texte de la REPONSE : L'encadrement de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les collectivités territoriales résulte de l'article 7-1 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale qui prévoit que « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales... sont fixées par la collectivité... dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités... ». Les termes de la loi s'inscrivent dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat tout en prenant en considération la nécessaire adaptation aux données locales. Le décompte des 1 600 heures correspond à la projection annuelle des 35 heures hebdomadaires en moyenne, compte tenu des congés légaux (25) et des jours fériés, forfaitairement décomptés à 8, et constitue, dans ce cadre, la norme pour les agents de l'Etat (décret n° 2000-815 du 25 août 2000). Celle-ci ne saurait être dépassée, toute durée inférieure devant par ailleurs être justifiée par des sujétions particulières. Ces règles sont applicables aux agents des collectivités territoriales conformément à l'article 7-1 précité et au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour son application. Les jours de fractionnement sont individuels puisqu'ils résultent de choix faits en matière de congés. Pour cela, ils ne s'imputent pas dans le calcul du décompte du temps de travail annuel. Dans ces conditions, les agents qui, pour une année donnée, bénéficieront d'un ou de deux jours de fractionnement, travailleront moins de 1 600 heures. Ainsi, un régime de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour des agents disposant des congés légaux, y compris les deux jours de fractionnement pour ceux qui ont acquis des droits à cet égard, est donc conforme aux règles relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Par ailleurs, le décret du 12 juillet 2001 spécifie les conditions dans lesquelles la durée annuelle de travail effectif peut être inférieure à 1 600 heures. Il n'en est ainsi que si des sujétions particulières, liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles, par exemple : travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail ou travaux pénibles ou dangereux. En dehors de ces hypothèses, le maintien d'une durée annuelle inférieure à ce décompte ne peut que résulter de la validation de situations acquises à la date de publication de la loi, conformément au deuxième alinéa de l'article 7-1 précité.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O