FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64431  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4212
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6811
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  magistrats
Analyse :  juges d'application des peines. compétences
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compétence des juges d'application des peines en matière d'enquêtes relatives à des plaintes au civil ou au pénal concernant des personnes condamnées et emprisonnées. Plusieurs situations révèlent une procédure complexe transitant du tribunal de grande instance du lieu de résidence du plaignant au tribunal de grande instance du lieu d'incarcération, lequel diligente la police ou la gendarmerie pour enquête. La saisine directe du juge d'application des peines afin de procéder aux enquêtes faciliterait le travail de la justice et raccourcirait les délais particulièrement dommageables dans des procédures telles que l'abandon de famille, réputées urgentes. En outre, la transmission au tribunal de grande instance du lieu d'incarcération, qui tient lieu de simple boîte aux lettres, apparaît ne pas faire l'objet d'un enregistrement et compliquer le suivi des dossiers par les plaignants. L'article R. 50-32 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de nouvelles poursuites le procureur de la République avise le juge d'application des peines, lequel transmet les renseignements utiles. L'article D. 116-1, stipule que dans l'exercice de ses fonctions, le juge d'application des peines peut procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles. Aussi, il importe de préciser si ces dispositions s'appliquent aux procédures civiles ou dans les cas d'espèce de non-paiement de pension alimentaire, de prestation compensatoire ou d'abandon de famille, résultant de jugements ou de poursuites postérieurs à la condamnation à l'origine de la peine d'emprisonnement. Au-delà des considérations juridiques les délais observés apparaîssent exorbitants concernant des enquêtes relatives à des personnes aux mains de la justice. En conséquence, il souhaite connaître les simplifications de procédure qu'elle peut mettre en oeuvre en vue d'une plus grande diligence des enquêtes en ces matières.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, tient à assurer l'honorable parlementaire qu'elle partage ses préoccupations en matière de rapidité et d'efficacité des enquêtes pénales diligentées par les procureurs de la République. Il convient à cet égard de rappeler que l'article 41 du code de procédure pénale a confié au procureur de la République les pouvoirs de procéder ou de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale à l'exclusion de tout autre magistrat. S'agissant des enquêtes diligentées à l'encontre de personnes condamnées et détenues, les règles procédurales ne prévoient aucune spécificité par rapport aux règles applicables pour les personnes libres qui sont présumées avoir commis une infraction. Il convient à cet effet de préciser que le procureur de la République compétent territorialement est celui du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnée d'avoir participé à l'infraction, ou celui du lieu d'arrestation. Le procureur de la République reçoit ainsi les plaintes et les dénonciations et les transmet le cas échéant au procureur du lieu de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est détenue aux fins de poursuite de l'enquête et de l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. L'enquête, en l'état du droit positif, ne peut donc faire l'économie d'un tel circuit procédural. Le juge de l'application des peines n'intervient en effet que pour déterminer pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire et accorde les aménagements de peine dan les limites et conditions prévues par la loi. Dans l'exercice de ses attributions, il peut donc procéder ou faire procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles conformément aux dispositions de l'article D. 116-1 du code de procédure pénale. Les pouvoirs d'enquête conférés au juge de l'application des peines ont ainsi pour objectif de lui permettre de mieux connaître la personne détenue afin d'assurer de façon pertinente l'individualisation de l'exécution de la sentence et de prendre toutes mesures utiles pour la sauvegarde des droits des victimes identifiées au cours de la procédure. Le code de procédure pénale prévoit donc une distinction nette entre le magistrat en charge de la poursuite des infractions pénales d'une part et le magistrat en charge des modalités de l'exécution des peines d'autre part, l'un ne pouvant se substituer à l'autre. Sauf à modifier en profondeur les principes directeurs qui régissent le rôle et les pouvoirs d'enquête du procureur de la République, il ne peut être envisagé en l'état de confier au juge de l'application des peines des pouvoirs similaires. Il convient enfin de rappeler que des réponses judiciaires adaptées aux différentes phases de la procédure telles que la médiation ordonnée par le procureur de la République préalable à toute décision sur l'action publique, la composition pénale (art. 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale), l'ajournement avec mise à l'épreuve ou l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve permettent d'intégrer les droits et préoccupations des victimes d'infractions d'atteintes aux mineurs et à la famille prévues et réprimées par le chapitre VII du livre II du code pénal.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O