FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64435  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4212
Réponse publiée au JO le :  03/09/2001  page :  5089
Erratum de la Réponse publié au JO le :  24/09/2001  page :  5475
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseils de prud'hommes
Analyse :  jugements. fichiers informatisés. accès
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la conservation informatisée et la communicabilité des jugements auprès des conseils de prud'hommes. Le principe de la communicabilité de ces pièces, qui comportent des données personnelles, découle du caractère public des audiences. Au demeurant, sous peine d'être attentatoire aux libertés, notamment syndicales, ce principe doit s'exercer sur la base d'une demande et de références précises et non sur celle de l'utilisation de fichiers informatisés, qui constitueraient une sorte de « casier prud'homal » des individus. Des cas d'espèce font apparaître que des employeurs ont eu accès à ces données sur la base de la seule identité d'une personne et ont pu en user à l'endroit d'un salarié ou d'un candidat. Nombre de conseils de prud'hommes ont aujourd'hui constitué des fichiers informatisés. Il convient de s'interroger sur l'opportunité même de tels fichiers et de mettre en regard la rationalisation du travail qu'ils permettent et les risques de dérapages qu'ils comportent. De même, il apparaît nécessaire d'une part de préciser que le délai de conservation informatique de ces données est bien d'une année, et d'autre part de fixer le point de départ à ce délai d'un an. Les pratiques observées varient de la date du dépôt de plainte jusqu'à celle du résultat du jugement en appel. Aussi, il souhaite connaître les moyens de contrôle qu'elle peut mettre en oeuvre afin de garantir une meilleure protection de ces données, tant au travers de ses services qu'au travers d'une mission confiée à la Commission nationale informatique et libertés.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la conservation informatisée et la communicabilité des jugements auprès des conseils de prud'hommes sont effectuées selon les principes de sécurité suivants et le respect des mesures légales énoncées ci-après. L'arrêté du 20 juillet 1994 (JO du 4 août 1994) a autorisé la gestion automatisée des affaires relevant de la compétence des conseils de prud'hommes. L'article 5 détermine la liste des destinataires de ces informations : s'agissant des informations relatives aux procédures en cours, les magistrats, conseillers et fonctionnaires du greffe ainsi que le ministre de la justice ; s'agissant de la gestion des personnels et de la comptabilité, les fonctionnaires du greffe et le ministère de la justice. L'article 9 donne obligation à toute juridiction concernée de procéder à une déclaration conforme au modèle type et de préciser les mesures de sécurité et de confidentialité, tant physiques que logiques adoptées. Les conseils de prud'hommes utilisent les progiciels relevant de la propriété du ministère pour la gestion des affaires de leur compétence, dans le respect des consignes édictées par l'arrêté sus-visé. Aussi le greffier en chef, chef de greffe du conseil de prud'hommes, doit-il s'assurer qu'aucune information ne soit divulguée à des tiers. Par ailleurs, l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée dispose que « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ». Cette délivrance n'est plus soumise à droit de timbre depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2000 (art. 31 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La délivrance des copies de décisions aux tiers ne peut intervenir que sur fourniture d'indications précises des décisions sollicitées (date de l'audience et identité des parties) : la personne en charge de la conservation des minutes et des décisions de justice (le greffier en chef, chef de greffe du conseil de prud'hommes selon l'article R. 831-1 du code de l'organisation judiciaire) délivrera copie de la décision demandée. Un refus de délivrance peut d'ailleurs intervenir, notamment en cas de demande qui pourrait paraître abusive. L'article 1441 du nouveau code de procédure civile organise les voies de recours contre une telle décision. Enfin le progiciel de gestion des affaires relevant de la compétence des conseils de prud'hommes comporte un module d'archivage. Celui-ci est utilisé par le greffier en chef, chef de greffe de la juridiction. Il s'assure également que les décisions ne soient conservées que dans le strict respect des délais de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 1994 (un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive). Les intéressés ont la possibilité de vérifier le respect de cette conservation et de formuler éventuellement une requête à la Commission nationale informatique et libertés si celle-ci n'était pas respectée. Le ministère de la justice est destinataire des réclamations opérées par les personnes et veille au bon respect de ces dispositions.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O