FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64584  de  M.   Gatignol Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Manche ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4205
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5650
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le dispositif des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui vient compléter l'arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996 (Berkani). Cette décision énonce que les agents contractuels employés par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif sont des agents de droit public, quelles que soient leurs fonctions. La loi précise que les agents concernés, c'est-à-dire recrutés avant la publication de la loi, disposent d'un délai d'un an pour choisir le régime juridique de leur contrat : ils peuvent opter expressément pour le maintien de leur situation dans le cadre d'un contrat de droit privé, ou à défaut se voir appliquer la jurisprudence « Berkani » et devenir titulaires d'un contrat de droit public à durée indéterminée. Cependant, à moins de deux semaines de l'expiration du délai, ces agents attendaient toujours les décisions leur permettant d'exercer leur droit en connaissance de cause. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer la date de parution du décret d'application, et si le Gouvernement envisage la prorogation du délai accordé aux agents concernés par les dispositions de cette loi, afin qu'ils puissent exercer leur droit d'option avec la réflexion et la sérénité qui s'imposent.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations tire, en son article 34, les conséquences de l'arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996 (arrêt Berkani). Cet article dispose que les agents qui n'ont pas été recrutés en vertu des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui exercent certaines fonctions relevant du niveau de la catégorie C bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public. Il institue toutefois, dans son paragraphe II, un droit d'option permettant aux agents recrutés avant la publication de la loi de recouvrer un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail. Aux termes de cette loi, les intéressés pouvaient exercer ce droit d'option dans un délai d'un an après sa publication. Par circulaire du 14 septembre 2000, l'attention des ministères a été appelée sur la mise en oeuvre des dispositions de cette loi, et notamment sur la nécessité d'un bon exercice du droit d'option. Pour que ce dernier ait lieu en toute connaissance de cause, il leur a été demandé de dresser les caractéristiques de chaque régime juridique qui sera applicable aux contrats des intéressés une fois ce droit exercé, sous la forme de propositions individuelles aussi détaillées et adaptées que possible. Une réunion tenue le 15 février dernier a permis de faire le point sur l'état d'avancement du dossier. Cette réunion a été l'occasion de constater que, si le travail était déjà largement entamé, quelques éléments de cadrage complémentaires s'avéraient encore nécessaires : ils ont été remis et transmis avant la date du 12 avril 2001. Par lettre du 19 avril dernier, les services chargés du personnel des départements ministériels ont été invités à ne pas assimiler la date limite d'exercice du droit d'option à une forclusion et à accorder, en ce sens, aux personnels un délai supplémentaire pour exercer ce droit en toute connaissance de cause. L'intention n'est pas celle de contourner par ce biais le délai législatif, mais de faire en sorte que les agents concernés ne soient pas pénalisés par les difficultés rencontrées par l'administration pour définir les règles qui leur seront applicables sous le régime de droit public. Ce délai supplémentaire devra donc être aussi réduit que possible. Au demeurant, la plupart des départements ministériels ont d'ores et déjà obtenu accord sur leurs projets de décrets fixant les règles applicables à ces personnels. Enfin, le champ d'application du décret du 17 janvier 1986 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat a été étendu, par décret n° 2000-1129 du 20 novembre 2000, aux personnels mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 qui ont opté pour un contrat de droit public.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O