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Texte de la REPONSE :
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Préalablement à la réforme issue de la " loi chasse ", le permis de chasser n'était valable qu'à la double condition d'avoir été visé et validé annuellement. Le permis devait tout d'abord être visé par le maire, sur présentation d'une attestation d'assurance et contre paiement d'un droit de timbre au profit de l'Etat et d'une taxe au profit de la commune où la demande avait été présentée. Le permis était ensuite validé par le Trésor public, après paiement de la redevance cynégétique. Les dispositions combinées de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et du décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse fixent le nouveau cadre juridique de la validation du permis de chasser. L'apposition du visa sur les permis de chasser a été supprimée par la loi afin de rendre la procédure plus simple et d'alléger le travail administratif des communes. La validation annuelle du permis de chasser s'effectue directement par les comptables du Trésor qui perçoivent un droit de timbre annuel au profit de l'Etat ainsi qu'une taxe de 22 francs (ou 3,5 euros à compter du 1er janvier prochain) au profit de la commune où la demande de validation a été présentée. Ces dispositions sont complétées par l'article R. 223-13 du code rural qui précise que " la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquelle il adhère ". La commune bénéficiaire du montant du produit de la taxe est donc bien celle du lieu d'implantation territoriale du poste comptable, généralement situé dans le chef-lieu du canton. Par ailleurs, les communes ne sont plus autorisées à voter des subventions pour des sociétés de chasse qui n'ont pas leur siège sur leur territoire ou qui n'y exercent pas leur activité. La demande est transmise au ministre chargé de l'environnement afin de lui suggérer d'interroger le Conseil d'Etat sur la possibilité de modifier le décret du 27 juin 2001 pour permettre le reversement de cette taxe, par le Trésor public, à la commune de résidence du chasseur telle que définie au code rural.
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