FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64610  de  M.   Dhersin Franck ( Démocratie libérale et indépendants - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4352
Réponse publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6217
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  consentement mutuel. procédure
Texte de la QUESTION : M. Franck Dhersin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article 1097 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. En effet, lorsque des époux divorcent par consentement mutuel (art. 231 du code civil), la requête définitive en divorce doit comprendre en annexe, et ce sous peine d'irrecevabilité, un compte rendu d'exécution de la convention temporaire et une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce, laquelle inclut « notamment, un état liquidatif du régime matrimonial ». Faut-il alors considérer que l'état liquidatif s'intègre dans la convention définitive ? Si tel est le cas, l'avocat ayant déjà apposé sa signature sur ce document n'aurait pas à signer l'état liquidatif lui-même. Or l'article 1097 dispose que, sous la même sanction d'irrecevabilité, « chacun des documents » doit être daté et signé par chacun des époux et leur avocat, ainsi que, le cas échéant, par le notaire. C'est pourquoi il sollicite tous les éclaircissements nécessaires, compte tenu de la gravité de la sanction encourue, sur l'interprétation à adopter de cet article.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans le cadre d'une procédure de divorce sur demande conjointe, la convention définitive doit, conformément au principe de l'article 232 du code civil, porter règlement complet des effets du divorce. A cet égard, l'article 1097 du nouveau code de procédure civile dispose que la convention définitive doit comprendre un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. Lorsque celle-ci porte sur des biens soumis à publicité foncière, elle doit être passée en forme authentique devant notaire. L'alinéa trois de l'article 1097 du nouveau code de procédure civile, prévoit, en outre, que « chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et leur avocat ainsi que le cas échéant par le notaire ». La nécessaire signature de l'avocat se justifie par le devoir qui lui incombe, en prenant en compte les accords intervenus devant le notaire, de veiller à l'équilibre général de la convention et de s'assurer que le règlement global des conséquences du divorce est conforme à la volonté des parties. Pour autant, il n'y a pas lieu de considérer, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, que l'exigence formelle d'une telle signature s'étend à l'acte notarié lui-même. La production par le conseil des parties de ce document, concomitamment à la requête réitérée, paraît suffire en effet, à matérialiser la réalité et l'étendue de son contrôle, étant précisé qu'en pratique, les conventions rédigées par les avocats reprennent, le plus souvent, les dispositions principales contenues dans l'acte notarié.
DL 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O