FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64649  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4351
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5660
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  grades. honorariat. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de nomination à l'honorariat des sapeurs-pompiers volontaires. Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 (Journal officiel du 12 décembre 1999, rectifié le 15 janvier 2000) pris dans le cadre de la départementalisation des services d'incendie et de secours a modifié, dans son article 51, les dispositions relatives à l'honorariat des sapeurs-pompiers volontaires. Désormais, un temps de service d'au moins cinq ans dans leur dernier grade est nécessaire aux sapeurs-pompiers volontaires pour être nommés à l'honorariat dans le grade immédiatement supérieur. Or cette condition de temps conduit à une injustice. Un officier de sapeurs-pompiers volontaire que rien n'a empêché d'accomplir les années nécessaires est, dès lors qu'on lui reconnaît avoir fait constamment preuve de zèle et de dévouement, nommé dans l'honorariat au grade supérieur. En revanche, celui que des raisons de santé, de problèmes familiaux, des obligations professionnelles, le changement de résidence, une nomination tardive par rapport à la limite d'âge, etc., contraignent à cesser son activité avant d'avoir accompli son temps se voit refuser cette satisfaction. Par ailleurs, le décret n° 99-1039, en ramenant de huit à cinq ans sur la condition de durée des services dans le dernier grade permettant d'être nommé à l'honorariat dans le grade immédiatement supérieur, introduit une disparité pour des mérites à priori égaux. Comme la nomination à l'honorariat doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la cessation d'activité, les officiers honoraires nommés antérieurement au 12 novembre 1999, ayant accompli au moins cinq ans dans leur grade mais ayant dû quitter le service actif avant le délai alors de huit ans, ne peuvent prétendre se voir reconnaître un grade qui leur serait aujourd'hui quasi systématiquement attribué. Etre sapeur-pompier volontaire a toujours nécessité une présence forte, un engagement personnel important, permanent au bénéfice de la collectivité. Plus encore, s'agissant des chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours qui doivent assumer bénévolement des responsabilités techniques, administratives et de commandement. L'honorariat constitue pour le sapeur-pompier le prolongement de son attachement au service d'incendie et de secours. Pour la collectivité, il marque la reconnaissance du temps passé volontairement à son service. La nomination au grade supérieur, elle, reconnaît l'ouvrage accompli dans la fonction. Elle lui demande donc s'il envisage de prendre des dispositions afin de mettre un terme aux différences de traitement existant entre les personnels sapeurs-pompiers volontaires en matière d'honorariat, et plus particulièrement d'étendre aux officiers de sapeurs-pompiers admis à l'honorariat avant le 12 décembre 1999 le bénéfice du délai de service de cinq ans leur permettant d'accéder aujourd'hui au grade supérieur.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions de nomination à l'honorariat des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, le décret du 10 décembre 1999 a apporté diverses modifications aux conditions fixées antérieurement par les articles R. 352-58 et R. 352-63 du code des communes : la nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat est soumise à une condition de délai. En fait, désormais, une telle nomination ne peut intervenir que dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité selon l'article 51 du décret, 3e alinéa. La condition de durée des services dans le dernier grade permettant d'être nommé à l'honorariat dans le grade immédiatement supérieur à été ramenée de huit à cinq ans, article 51 du décret 99-1039, 1er alinéa. Aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat de leur grade des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur immobilisation selon l'article 53 du décret susmentionné. La possibilité pour les anciens sous-officiers chefs de corps d'être nommés lieutenants honoraires a été étendue aux sous-officiers chefs de centre d'incendie et de secours, conformément à l'article 51, 2e alinéa, du décret. Il convient de préciser que ces dispositions s'appliquent uniquement aux sapeurs-pompiers volontaires pouvant prétendre à l'honorariat à compter de la date de parution du décret précité, et non de façon rétroactive aux sous-lieutenants ayant bénéficié de l'honorariat dans ce grade, avant la parution de ce texte.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O