FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6465  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4023
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1039
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. François Loncle interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions de travail des équipes de santé scolaire, notamment en milieu rural. En effet, le décret de 1945 ne prévoit la création de centres médico-scolaires que dans les communes de plus de 5 000 habitants. Les médecins affectés dans les petites communes ne disposent donc pas de locaux. De plus, depuis le 1er janvier 1996, en application des lois de décentralisation, les frais d'affranchissement de équipes de santé scolaire sont à la charge des communes dans lesquelles ils sont implantés. Ce dispositif entraîne en fait une perte de temps considérable pour ce personnel, compte tenu des formalités administratives que cela implique. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre afin d'améliorer les conditions de travail de ces équipes, dans le but de répondre au mieux aux besoins des enfants scolarisés.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 a confié au service d'Etat de santé scolaire le soin d'assurer la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres. Elle a posé comme principe dans son article 1, repris à l'article L. 191 du code de la santé publique, « qu'au cours de leur sixième année, tous les enfants soient obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus sur convocation administrative de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles ». Par ailleurs, et conformément à l'article 3 de cette ordonnance repris à l'article L. 193 du code de la santé publique, des centres médico-scolaires doivent être organisés « dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêt ministériel » afin de permettre au service de santé scolaire d'effectuer les visites et examens prescrits aux articles 1 et 2 de l'ordonnance précitée. Depuis la réorganisation du service d'Etat de santé scolaire en 1991, cette action est assurée par le service de promotion de la santé en faveur des élèves, qui regroupe en son sein les médecins scolaires et les infirmières, et dont les missions et le fonctionnement ont été définis par la circulaire n° 91-148 du 24 juin 1991. L'une des missions essentielles du service de promotion de la santé en faveur des élèves est, selon les termes de cette circulaire, de « promouvoir la santé physique et mentale de tous les jeunes scolarisés en vue de contribuer à leur bon équilibre et à leur épanouissement et d'assurer leur bonne insertion à l'école ». A cette fin, la réalisation de bilans de santé à des âges cruciaux du développement de l'enfant revêt une importance particulière ; comme le souligne cette circulaire, « il est nécessaire pour la bonne scolarité de l'enfant que le dépistage des handicaps soit effectué le plus précocement possible à l'école maternelle. Aussi l'effort sera-t-il porté sur le bilan obligatoire pour tous les élèves au cours de leur sixième année dans le prolongement des dépistages réalisés par la protection maternelle et infantile (P.M.I.) au cours du cycle des apprentissages premiers. L'accent sera mis également sur le bilan d'orientation effectué en fin de collège ». A ce titre, les missions du médecin intervenant en faveur de la promotion de la santé des élèves s'exercent dans le cadre de secteurs géographiques d'intervention regroupant plusieurs établissements des premier et second degrés, définis par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie. Par ailleurs, au sein de chaque établissement scolaire, c'est au chef d'établissement qu'il revient de mettre à la disposition du médecin, de l'infirmière et de la secrétaire médico-scolaire les locaux et les moyens appropriés à l'exercice de leurs fonctions et de faire en sorte que puissent être mises en place des permanences du médecin. Pour ce qui est du surcoût engendré par l'affranchissement du courrier expédié par les centres médico-scolaires, cette charge incombe aux communes d'implantation, dont la dotation globale de fonctionnement est abondée en conséquence depuis le 1er janvier 1996. La révision de la réglementation relative à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des centres médico-scolaires fait actuellement l'objet d'une réflexion conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O