FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64671  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4348
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6503
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  indemnité d'astreinte. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt expose à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qu'aucun texte ne réglemente explicitement le service d'astreinte pour les agents relevant du cadre d'emplois des agents techniques dans les collectivités et établissements locaux tels que par exemple les offices HLM. Elle lui demande, d'une part, si l'astreinte doit être imposée par analogie, lorsqu'elle est nécessaire, avec la situation des agents de l'Etat ou par application interprétative de l'arrêté ministériel du 9 juin 1980 relatif aux primes et indemnités du personnel communal ou de l'arrêté ministériel du 7 février 1996 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, agents des travaux publics de l'Etat, ou au contraire par des dispositions spécifiques prises par l'autorité hiérarchique ; d'autre part, s'il n'est pas envisagé de préciser par arrêté ministériel les catégories d'agents techniques soumises à astreinte dans les collectivités et établissements locaux.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales, dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité, ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte créée par le décret n° 69.773 du 30 juillet 1969 modifié, que les fonctionnaires territoriaux pour lesquels les corps de référence de l'Etat fixés par le décret du 6 septembre 1991, bénéficient de cette indemnité. C'est ainsi que seuls peuvent recevoir cette indemnité d'astreinte, les agents de la filière technique appartenant aux cadres d'emplois des contrôleurs de travaux, des agents de maîtrise et des agents d'entretien dont ceux affectés dans des offices d'HLM. Au demeurant, et en l'état actuel de la réglementation, les autorités territoriales disposent d'autres moyens pour rémunérer ce type de sujétions pour les cadres d'emplois exclus de ce dispositif comme les agents techniques. En effet, elles peuvent, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991, utiliser la marge de manoeuvre existante pour prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, comme les astreintes. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les fonctions publiques, la question des astreintes et des compensations auxquelles elles peuvent donner lieu fait l'objet actuellement pour les agents de l'Etat de réflexions qui devraient déboucher rapidement sur des textes qui seront transposés à la fonction publique territoriale.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O