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Texte de la REPONSE :
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Actuellement, le secteur de l'apiculture bénéficie d'un soutien dans le cadre du programme communautaire établi par le règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel. Ce programme n'inclut pas les actions de promotion du miel qui, en France, sont conduites par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR). Cependant, depuis la disparition de l'interprofession puis de l'association Promomiel en 1998, aucune action de promotion n'a pu être financée. Toutefois, il existe une action de communication pour du miel d'appellation d'origine contrôlée de Corse, dans le cadre des contrats de plan Etat-région. En ce qui concerne l'installation de ruches sur le toit des édifices publics, cela relève d'une initiative privée et de la responsabilité de chaque établissement, supposant qu'une déclaration soit faite auprès des services vétérinaires de la préfecture. De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par l'article 211, alinéas 6 et 7, du code rural. L'article 211-6 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du Conseil général. L'article 211-7 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits. A défaut d'arrêté préfectoral, le maire peut déterminer à quelle distance des habitations, des routes et des voies publiques les ruches doivent être établies.
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