Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée, sous réserve des autres conditions de droit, à la personne qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge atteigne un âge limite. L'article R. 532-1 du même code fixe cet âge limite à trois ans. Les dispositions de l'article R. 532-4 prévoient les modalités de fin du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux plein lorsque la personne bénéficiaire de la prestation reprend une activité ou une formation à temps partiel. Les dispositions réglementaires ne prévoient pas le cas de la personne souhaitant renoncer au bénéfice de la prestation en cours de droit mais sans reprise pour autant d'une activité professionnelle. Toutefois, celles-ci n'interdisent pas d'examiner et de réserver une suite favorable à une telle demande. Il conviendrait donc que l'honorable parlementaire fasse connaître le cas d'espèce qui a motivé son intervention, afin que celui-ci puisse être examiné par l'administration.
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