FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64763  de  M.   Cardo Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4334
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7066
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  réforme. conséquences. objecteurs de conscience
Texte de la QUESTION : Le décret n° 2001-550 du 27 juin 2001 a décidé de la libération anticipée des appelés du service militaire en fonction de leur date d'incorporation. Dans les informations ayant accompagné l'annonce de cette décision, il a été indiqué, concernant les formes civiles du service militaire, qu'il appartient aux ministères qui gèrent ces appelés de prendre des mesures comparables de libération anticipée. Par contre, aucune indication n'a été fournie pour les personnes incorporées au titre des objecteurs de conscience (art. L. 116-1 à L. 116-8 du code du service national), incorporées pour une durée double (vingt mois), ce qui a été condamné à plusieurs reprises par le comité des droits de l'homme de l'ONU. M. Pierre Cardo demande à M. le ministre de la défense de lui indiquer les mesures qui sont prévues en faveur d'une libération anticipée des objecteurs de conscience conformément à l'article L. 116-9, dans la mesure où le maintien en incorporation ne se justifie plus à partir de l'arrêt du service militaire obligatoire. Par ailleurs, il lui demande de lui préciser comment seraient appliquées les dispositions de l'article L. 116-7 si un objecteur de conscience demandait son incorporation dans une formation militaire.
Texte de la REPONSE : La professionnalisation des armées engagée par la loi de programmation 1997-2002 se déroule selon le rythme prévu. En effet, le recrutement des militaires du rang engagés et la montée en puissance du volontariat se réalisent dans de bonnes conditions. Ainsi, sur proposition du ministre de la défense, le Président de la République et le Premier ministre ont décidé conjointement d'anticiper la suspension des incorporations en mettant fin à l'appel des fractions de contingent après celle du mois de juin 2001. Afin d'organiser la décroissance progressive des effectifs, le décret n° 2001-550 du 27 juin 2001 prévoit des mesures de libération anticipée modulées de façon à permettre la libération de l'ensemble des appelés militaires pour la fin de l'année. S'agissant plus particulièrement des objecteurs de conscience, le décret n° 2001-763 du 28 août 2001 prévoit les mesures de libération anticipée suivantes : 5 mois pour le contingent 2000/06 ; 7 mois pour le contingent 2000/08 ; 8 mois pour les contingents 2000/10, 2000/12, 2001/02, 2001/04 et 2001/06. Ces mesures permettent la libération anticipée des dernières fractions de contingent incorporées avant la fin de l'été 2002. Par ailleurs, le livre II du code du service national n'étant suspendu qu'au 31 décembre 2002, les dispositions de l'article L. 116-7 du code du service national restent applicables. Cet article, qui traite des cas d'objecteurs de conscience souhaitant être réversés dans une unité militaire, dispose que « les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire. La durée du service accompli au titre des objecteurs de conscience sera imputée par la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés ». Les objecteurs de conscience qui exprimeraient le souhait d'être affectés dans une unité militaire pourront donc bénéficier de ces dispositions. De ce fait, incorporés dans une unité militaire en qualité d'appelés du service militaire obligatoire, ils effectueront un teemps de service actif calculé selon les modalités fixées par l'alinéa 2 de l'article précité et, s'il appartiennent à l'une des quatre dernières fractionnés du contingent appelées sous les drapeux (2001/12, 2001/02, 2001/04, 2001/06), seront libérés de façon anticipée dans les conditions précisées par l'article 1er du décret du 27 juin 2001 selon leur fraction d'appartenance, à savoir : 1 mois pour la fraction de contingent 00/12 ; 2 mois pour la fraction de contingent 01/02 ; 3 mois pour la fraction de contingent 01/04 ; 4 mois pour la fraction de contingent 01/06.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O