FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64764  de  M.   Carassus Pierre ( Radical, Citoyen et Vert - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4349
Réponse publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5352
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pierre Carassus attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la question des droits à pension des ayants cause de fonctionnaires. Les ayants cause à qui la loi reconnaît un droit à pension de réversion sont : le conjoint survivant, l'ex-conjoint divorcé, le ou les orphelins, légitimes, naturels reconnus ou adoptifs. Dans le cadre des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans, les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. Il lui fait remarquer qu'il existe des différences de traitement dans le calcul du montant des pensions de réversion. D'une part, en vertu des articles L. 41 et L. 42 du code des pensions civiles et militaires, il est prévu qu'en cas de décès du fonctionnaire - si c'est un homme - la veuve perçoit une pension de réversion égale à 50 % de sa retraite alors que si le fonctionnaire décédé est une femme, le veuf, sous réserve d'avoir au moins soixante ans, perçoit une pension de réversion plafonnée à 37,5 % de l'indice 550, soit environ 4 900 francs par mois. D'autre part, il considère que les dispositions existantes en ce qui concerne les orphelins incapables majeurs sont inacceptables. En effet, si le fonctionnaire décédé est un homme, la veuve garde ses droits à pension de réversion à 50 % tandis que l'orphelin perçoit 10 %. Dans ce cas, la modicité de ce montant ne risque pas de remettre en cause l'allocation adulte handicapé ni l'allocation compensatrice pour tierce personne, le plafond étant de 43 512 francs par an, soit 3 626 francs par mois. En revanche, si le fonctionnaire décédé est une femme, la pension de réversion est attribuée à l'orphelin handicapé majeur et le père ne reçoit rien. L'orphelin incapable majeur reçoit ainsi 50 % + 10 % de la pension de sa mère. Le plus souvent, ce niveau de pension fait que l'intéressé est privé de l'allocation adulte handicapé et d'une part significative de l'allocation compensatrice pour tierce personne, compte tenu du plafond de ressources à ne pas dépasser. Compte tenu de la situation déjà suffisamment pénible dans laquelle sont placées ces personnes, il lui demande quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette discrimination qui porte atteinte au principe d'égalité entre hommes et femmes.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite diffèrent effectivement selon qu'elles s'appliquent aux veuves ou aux veufs de fonctionnaires. L'article L. 38 permet à la veuve de bénéficier immédiatement d'une pension de réversion qui représente 50 % de la pension dont aurait bénéficié son mari. L'article L. 50 n'autorise le veuf à percevoir une pension de réversion qu'à l'âge de soixante ans. Celle-ci est, en outre, plafonnée à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 550, soit 4 915,00 francs par mois. De ces différences découle l'inégalité de traitement constatée entre les orphelins incapables majeurs selon que leur mère ou leur père est décédé. En application de l'article L. 42 du code des pensions, les orphelins incapables majeurs d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension ou en possession de droits à ces prestations peuvent cumuler la pension de réversion et leur pension égale à 10 % de la précédente, lorsque le veuf, âgé de moins de soixante ans, ne peut prétendre à la pension de réversion. Dès lors que le conjoint survivant peut prétendre à cette pension de réversion de veuf (art. L. 50), les orphelins n'ont plus droit qu'à 10 % de la pension qui aurait été attribuée à la mère. La situation est différente lorsque le fonctionnaire décédé est un homme. Conformément à l'article L. 40, chaque orphelin a droit à 10 % de la pension qui aurait été obtenue par le père, et la veuve conserve sa pension de réversion à hauteur de 50 %. Les allocations versées aux orphelins reconnus adultes handicapés sont soumises aux contraintes de ce dispositif d'ensemble. Celui-ci est actuellement examiné au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes, qui constitue une règle fondamentale du droit communautaire. Les exigences européennes ne sont pas ignorées. Toutefois, les modifications susceptibles d'être apportées au régime spécial des fonctionnaires ne pourront être définies que lorsque la réflexion engagée par le Premier ministre sur l'avenir des régimes de retraite aura été menée à son terme. A cet égard, le conseil d'orientation des retraites, créé par le décret n° 2000-393 du 10 mai 2000, a engagé des travaux auxquels sont associés syndicats, parlementaires, personnalités qualifiées et représentants de l'Etat. Il formulera les propositions de réforme qui lui paraissent nécessaires, l'objectif étant de réunir sur les sujets essentiels le consensus le plus large possible entre les partenaires.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O