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Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes des chambres d'agriculture en général et de la chambre d'agriculture du Rhône en particulier suite au vote de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). En effet, depuis de nombreuses années, les chambres d'agriculture étaient associées à l'élaboration des documents d'urbanisme. Or, la nouvelle loi, adoptée définitivement en dernière lecture par l'Assemblée nationale le 21 novembre 2000, n'impose plus aux collectivités et aux services de l'Etat concernés d'associer les chambres d'agriculture à leur élaboration. Celle-ci perd de ce fait son statut de membre associé et est simplement consultée sur les projets. Pourtant, les chambres d'agriculture ont montré depuis plusieurs années leur efficacité en terme de limitation des effets néfastes de l'urbanisation et leur étroite collaboration avec les collectivités locales pour rendre cohérents les schémas de développement de l'espace et l'aménagement du territoire. De plus, elles représentent l'ensemble des acteurs économiques du monde rural qu'il ne faudrait pas exclure de l'élaboration de documents d'aménagement et de développement de l'espace urbain qui ont inévitablement des répercussions sur les espaces ruraux, d'autant que la loi ne précise nullement les modalités de cette consultation. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir dissiper les inquiétudes exprimées par les chambres d'agriculture au sujet de l'application de la loi SRU et lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin que les chambres d'agriculture soient reconnues comme partenaires du développement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 511-1 du code rural, les chambres d'agriculture représentent, auprès des pouvoirs publics, les intérêts agricoles. A cet égard, les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain permettent aux chambres d'agriculture d'être associées à l'établissement des documents d'urbanisme. Ainsi, en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, les chambres d'agriculture, tout comme les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Elles peuvent, en application de l'article L. 121-6, saisir, à l'instar du préfet, des communes ou groupements de communes, la commission de conciliation compétente en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. En application de l'article L. 122-7, les chambres d'agriculture sont consultées, à leur demande, en cours d'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Ce schéma leur est ensuite transmis pour avis ainsi que le prévoit l'article L. 122-8. Diverses autres dispositions prévoient également la possibilité pour la chambre d'agriculture de faire connaître son avis. Enfin, en application des dispositions des articles L. 123-6 à L. 123-9, les chambres d'agriculture sont consultées lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme et appelées à donner leur avis sur ce plan. Ainsi, le législateur, en adoptant la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, n'a pas écarté les chambres d'agriculture, pas plus que les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, des procédures d'élaboration des documents d'urbanisme.
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