FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6482  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4162
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  459
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  responsabilité
Analyse :  baignades
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la responsabilité des communes en matière de sécurité lorsque celles-ci possèdent sur leur territoire un plan d'eau ou une rivière autorisant un accès naturel direct à la baignade. Il souhaite savoir quels moyens la commune est tenue de mettre en oeuvre pour protéger la sécurité des baigneurs et dans quelle limite la responsabilité personnelle du maire ou celle du baigneur contrevenant peut être engagée dans le cas d'un accident par noyade.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale, qui a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique sur le territoire de la commune. Il lui appartient à ce titre de « prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». Dans le domaine des loisirs, l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police ne se limite pas aux aires aménagées mais s'étend à tous les lieux d'activités régulièrement fréquentés. S'agissant des sports et loisirs pratiqués dans des sites naturels communaux librement accessibles tels que l'escalade ou la randonnée en montagne, la baignade ou les activités nautiques dans les rivières, la mission du maire en matière de sécurité comporte deux aspects. D'une part, il doit signaler, par voie de panneaux ou de pancartes placés aux abords des lieux concernés, les dangers éventuels auxquels risquent de s'exposer les usagers qui s'y adonnent. Le cas échéant, si des risques particuliers le justifient, il peut interdire la pratique d'une activité par voie d'arrêté, matérialisé, sur place, par une signalisation appropriée. D'autre part, il lui incombe de prendre les mesures d'organisation nécessaires en vue de l'intervention rapide des secours en cas d'accident, par exemple par la mise en place de dispositifs d'alerte de ces zones. Conformément à l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983 « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale ». La mise en jeu de la responsabilité suppose normalement l'existence d'une faute. Lorsqu'il s'agit d'activités de police ne présentant pas de difficultés particulières, telles que les mesures d'organisation ou de prévention, une faute simple suffit. Dans le cas d'activités plus complexes, comme les opérations de secours, la responsabilité ne sera engagée que sur la base d'une faute lourde. La commune peut toutefois se voir exonérée de toute responsabilité si les mesures qui auraient été nécessaires à la prévention d'un risque étaient hors de proportion avec ses ressources (CE, 16 juin 1989, association « le ski alpin murois »). La responsabilité publique ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité personnelle, au plan pénal, de l'élu chargé de fonctions exécutives dès lors qu'une faute sanctionnée par le code pénal a été commise. S'agissant de faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, dispose que le maire, ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Dans tous les cas, la faute de la victime joue son rôle habituel de cause d'exonération de responsabilité au profit de la collectivité ou de l'élu concerné. Avant de fixer la responsabilité publique, le juge recherche donc si aucun fait imputable à la victime et de nature à dégager ou atténuer la responsabilité de la collectivité ou de l'élu ne peut être relevé.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O