FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64855  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4439
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7241
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux de compagnie
Analyse :  commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche si les dispositions de l'article 16 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux errants et à la protection des animaux ne risquent pas de se retourner contre leur but, à savoir mieux contrôler les marchés de ces animaux. En effet, l'obligation de mentionner le numéro d'identification de chaque chien ou chat lors d'une offre de cession, notamment par le biais d'une annonce publiée dans un journal gratuit, offre la possibilité de récupérer ces numéros et de confectionner de faux certificats d'identification. Il aimerait savoir si ce type de fraude a déjà été relevé et, si oui, quels sont les moyens mis en oeuvre pour y remédier.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 214-8 V (ex-article 276-5) du code rural vise, notamment, à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé. Il s'agit, en effet, d'améliorer la transparence de ces offres de cession en permettant l'identification de leur auteur et des animaux offerts. Les annonces doivent donc mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail (en pratique le numéro SIREN) pour les personnes soumises au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, c'est-à-dire les personnes exerçant à titre lucratif les activités définies à l'article L. 214-6-IV (ex-article 276-3-IV) du code rural. Si l'annonceur n'est pas soumis au respect de ces formalités, il devra mentionner le numéro d'identification de chaque animal ou celui de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Ces annonces doivent également mentionner l'âge des animaux ainsi que leur inscription ou non à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Ces dispositions sont d'ores et déjà applicables, mais les sanctions en cas d'infraction doivent être définies par voie réglementaire et correspondront probablement à des contraventions de la 4e classe. Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 324-11-2 du code du travail (50 000 F d'amende) s'appliquent en cas de diffusion ou de communication par un annonceur d'informations mensongères relatives à son identification. Par ailleurs, conformément à l'article L. 214-10 (ex-article 276-7) du code rural issu de la loi du 6 janvier 1999 citée précédemment, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-6-IV (ex-276-3-IV), L. 214-7 (ex-276-4), 1er alinéa, et L. 214-8 (ex-276-5) du même code. Pour ce faire, ils agissent dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et se rendent dans les lieux où s'exercent les activités contrôlées, qu'il s'agisse de la vente des animaux (élevages, établissements, foires et marchés, etc.) ou de la publication d'annonces de vente (sociétés d'édition des supports de ces publications). Dès que les sanctions prévues par la loi auront été précisées par voie réglementaire, les agents de la DGCCRF concernés pourront donc rechercher les infractions et les constater dans le cadre habituel de leurs pouvoirs de contrôle. A ce jour, aucune fraude tendant à l'utilisation des numéros d'identification parus dans le cadre des petites annonces n'a été portée à la connaissance du ministère de l'agriculture et de la pêche. Si tel était le cas, les procédures pénales applicables depuis longtemps en cas de fraude seraient directement utilisées.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O