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Texte de la QUESTION :
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Mme Bernadette Isaac-Sibille appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les termes de l'instruction fiscale du 29 janvier 2001 qui a pour objet de préciser les conditions d'application de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. L'instruction réintroduit une inégalité entre époux divorcés selon le type de procédure. C'est ainsi que, conformément à la loi, les prestations compensatoires fixées par le juge à la suite d'un divorce contentieux et versées sous forme de rentes sont déductibles de l'impôt sur le revenu de celui qui les verse et imposables à l'impôt sur le revenu de celui qui les reçoit. Or, l'instruction précise par ailleurs que les rentes versées dans le cadre d'une convention passée entre époux dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe ne sont pas déductibles des revenus du débiteur ni imposables au titre des revenus du créancier. Les conjoints divorcés par voie contentieuse sont mieux traités fiscalement que ceux qui ont opté pour un divorce par consentement mutuel. A l'évidence, cette discrimination fiscale pénalise l'entente entre les parties, placée sous le contrôle du juge alors que le divorce par consentement mutuel devrait rester la procédure privilégiée de résolution de conflits familiaux. Cette orientation ayant été celle justement retenue par les ministres chargés de la réforme de droit de la famille, elle lui demande de lui indiquer ses intentions de mettre un terme à cette inégalité de traitement fiscal entre époux divorcés selon le type de procédure retenu.
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Texte de la REPONSE :
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Le nouveau dispositif relatif à la prestation compensatoire a recueilli l'adhésion unanime de deux assemblées du Parlement, et notamment son volet fiscal qui favorise le versement de cette prestation sous forme de capital. S'agissant des versements en rentes, l'article 17 de la loi ne vise pas les dispositions de l'article 278 du code civil, qui précise les modalités de versement de la prestation compensatoire en cas de divorce sur requête conjointe. Dès lors, les rentes servies en application de cet article ne sont, en l'état actuel de la loi, ni déductibles du revenu imposable de celui qui les verse ni imposables au nom de celui qui les reçoit, contrairement aux rentes définies à l'article 276 du code civil, qui sont expressément visées par le code général des impôts. L'instruction administrative à laquelle l'auteur de la question fait allusion opère donc une application parfaitement fidèle de la loi. L'alignement évoqué dans la question du régime des rentes visées à l'article 278 du code civil sur celui des rentes définies à l'article 276 du même code qui n'a vocation à s'appliquer que dans des situations très exceptionnelles sur décision motivée du juge, présente l'inconvénient de banaliser l'attribution d'un capital étalé sur une période comprise entre douze mois et huit ans, par rapport au versement d'une rente temporaire sur une période plus longue, voire d'une rente viagère. En effet, l'avantage consenti au débiteur des sommes serait alors rigoureusement identique dans un cas comme dans l'autre. Il en résulterait de ce fait une remise en cause de la volonté du législateur dont la préoccupation centrale consistait à favoriser l'attribution d'un capital par rapport au versement de rentes. Par ailleurs, l'exclusion de la déduction fiscale des rentes versées en cas de divorce sur requête conjointe est inspirée par la volonté de faire échec à certains montages financiers aux seules fins d'optimisation fiscale. Il s'agit notamment d'éviter qu'une même prestation compensatoire puisse ouvrir droit à la fois au bénéfice de la réduction d'impôt en cas de versement d'une fraction sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement, et au bénéfice de la déduction des versements effectués sous forme de rente. Or, l'attribution de la réduction d'impôt ne se justifie que lorsque le versement intégral de la prestation compensatoire intervient dans un délai de douze mois. Certes, la volonté de permettre aux débiteurs de situation modeste de se libérer de leur obligation sous forme de rente en conservant le bénéfice de la déduction fiscale est légitime. Mais cet objectif doit être concilié avec la nécessité d'éviter les abus. C'est pourquoi le Gouvernement proposera, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2001, un dispositif permettant de répondre à ces différents impératifs.
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