Texte de la REPONSE :
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L'article L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 (aujourd'hui abrogée) prévoyait que les militaires pouvaient opter soit pour une pension d'invalidité afférente à leur grade, soit pour une pension rémunérant les services accomplis, à laquelle s'ajoutait une pension d'invalidité au taux du soldat, cette option étant définitive et irrévocable. La loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 relative aux pensions d'invalidité a eu pour effet de permettre aux seuls militaires retraités rayés des cadres depuis le 3 août 1962 de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au taux du grade. Cette loi n'ayant pas prévu d'effet rétroactif, elle ne peut s'appliquer aux situations antérieures. Néanmoins, une étude a été réalisée par le ministère de la défense sur la possibilité, non seulement pour tous les militaires rayés des cadres avant le 3 août 1962, mais aussi pour tous les ayants cause de ceux ayant opté pour le taux du soldat, d'obtenir leur pension aux taux du grade. Devant le coût d'une telle mesure, il n'a pas été jugé possible de lui donner suite.
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