Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention sur les dispositions de l'article 1er du décret 2001-207 du 6 mars 2001 qui prévoit dans le nouvel article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que la quotité minimum du prêt locatif social (PLS) ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 du même code et pénalise les associations qui interviennent pour réaliser des opérations de logements locatifs sociaux, ainsi que les résidents qui les occupent. Les caractéristiques financières du PLS en font un prêt particulièrement attractif et permet aux maîtres d'ouvrage de mieux maîtriser le prix de revient des opérations ; l'amélioration de leur équilibre financier est en outre renforcée par le bénéfice de dispositions fiscales favorables : l'application du taux de TVA à 5,5 % et l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans, en application des deux premiers alinéas de l'article 1384 A du code général des impôts. Enfin, les futurs occupants peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement (APL), instituée par l'article L. 351-2 du CCH. Dans ces conditions, la disposition du seuil minimum d'emprunt de 50 % du coût de l'opération a pour objet de cibler l'ensemble de ces avantages financiers, dont le coût pour la collectivité est loin d'être négligeable, sur un nombre limité d'opérations pour la réalisation desquelles le recours à ce prêt est indispensable, et non de saupoudrer un financement. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier cette disposition réglementaire, ni de créer un dispositif spécifique de financement des établissements pour personnes âgées.
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