Texte de la REPONSE :
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Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée portant statut général des militaires permettent aux officiers subalternes et supérieurs de bénéficier, après vingt-cinq ans de service et sous certaines conditions, d'une pension de retraite calculée soit sur l'échelon du grade supérieur déterminé par l'ancienneté dans le grade détenu, soit sur l'échelon le plus élevé du grade de colonel. Ces mesures sont destinées à favoriser le déroulement de carrière des intéressés, notamment en facilitant le départ des plus anciens dans les grades les plus élevés. En raison de l'ancienneté de service exigée (vingt-cinq ans) et de l'obligation de prendre leur retraite à plus de quatre ans de la limite d'âge, seuls les sous-officiers supérieurs, recrutés avant l'âge de dix-huit ans pour les adjudants (leur limite d'âge est en effet fixée à quarante-sept ans), pourraient éventuellement prétendre à cette mesure. L'avantage financier qu'ils en retireraient serait néanmoins très limité puisqu'ils se trouveraient pratiquement au sommet de leur échelonnement indiciaire. En outre, ces militaires bénéficient déjà d'avantages spécifiques tels que l'indemnité de départ de plein droit (plus d'un an de solde) s'ils totalisent entre huit et onze ans de service, ou une pension de retraite à jouissance immédiate dès quinze ans de service. Par ailleurs, ces mesures pourraient être contraires à l'intérêt de l'ensemble des sous-officiers, en ce qu'elles inciteraient la majorité d'entre eux à rester vingt-cinq ans en service pour en bénéficier, ralentissant ainsi l'avancement des plus jeunes. Ils ne pourraient pas davantage cumuler leur retraite rémunérant ces vingt-cinq ans avec une autre rémunération publique. En conséquence, il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi précitée aux sous-officiers.
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