FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65060  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4473
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1442
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  transports funéraires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article R. 2213-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que le transport de corps après mise en bière est décidé par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de préciser ce dispositif, en associant plus étroitement le plus proche parent du défunt dans cette procédure de transport. A cet effet, on pourrait envisager que le maire ne prenne cette décision qu'après consultation du plus proche parent du défunt.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, le transport de corps avant mise en bière, du lieu de décès au domicile du défunt ou à la résidence d'un membre de la famille, est autorisé par le maire de la commune de décès ou par le préfet de police à Paris, sur demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (alinéa 1er de l'article R. 2213-8 du même code). Aux termes des articles R. 2213-21 et R. 2213-22 du code général des collectivités territoriales, lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil et par le préfet du département lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain. A Paris l'autorisation de transport hors de la commune est délivrée par le préfet de police (article R. 2512-35 du code). Malgré le silence des textes, le transport de corps après mise en bière s'effectue, en principe, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. L'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 rappelle que les textes ne donnent aucune précision sur la définition de cette personne. Toutefois, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. D'autre part, la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles pose, pour principe, que c'est la volonté du défunt qui doit être respectée ; il en résulte que, lorsqu'une personne a été nommément désignée par un écrit ou un testament du défunt, c'est elle qui est chargée de l'organisation des obsèques. D'autre part, lorsque aucun écrit n'est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés pourvoir aux funérailles. Dans ce cas, c'est à la famille qu'il appartient d'initier la procédure de transport de corps après mise en bière. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions réglementaires actuellement en vigueur.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O