FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65061  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4455
Réponse publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6616
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  contrats d'assurance
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles dispositions du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant réforme du code des marchés publics au regard de la spécificité des marchés de services d'assurances actuellement reconnue par les professionnels de l'assurance. En effet, la directive 92/50/CE et le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ont fait entrer les contrats d'assurances des collectivités publiques en tant que marchés de services dans le champ d'application du code des marchés publics. Cependant, si l'article 104-1-8 du code des marchés publics (art. 5 du décret du 27 février 1998 paru au JO du 28 février 1998) précise bien que la procédure négociée précédée d'une mise en concurrence s'applique aux contrats d'assurances, la lecture de la directive 92/50/CE dans son article 11 peut laisser croire que le choix de la procédure négociée doit rester exceptionnel. Sur ce sujet et en réponse à une question écrite du 27 avril 1998, M. le ministre délégué chargé des affaires européennes confirme que « ... la rédaction des contrats d'assurances présente des difficultés importantes et suffisantes pour justifier le recours de la part des collectivités publiques à la procédure négociée » (JO du 10 août 1998, débats Assemblée nationale). Par conséquent, la question se pose de savoir si le choix de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable reste possible au regard du droit communautaire et/ou national après la date du 8 septembre 2001 pour les marchés de services d'assurances. Aussi, compte tenu que la procédure négociée est majoritairement utilisée par les collectivités publiques puisque parfaitement adaptée à la spécificité juridique et technique de l'assurance, il lui demande s'il ne serait pas opportun de réintroduire l'ancienne exception de l'article 104-1-8 dans les nouvelles dispositions afin d'éviter, notamment, la raréfaction de l'offre d'assurance que génère inévitablement la procédure d'appel d'offres ouvert.
Texte de la REPONSE : Les décrets transposant en droit français la directive européenne 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ont été publiés au Journal officiel du 28 février 1998. Cette directive ayant inclus les services d'assurance parmi les services relevant des règles de concurrence définies par le droit communautaire, ces décrets soumettent au code des marchés publics la passation de tels contrats. Dans la mesure où, aucune disposition spécifique aux marchés d'assurance ne figure dans le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, plusieurs procédures prévues par ce code peuvent leur être appliquées. Outre l'appel d'offres, il peut également être recouru à trois autres procédures soit en raison de la nature ou des caractéristiques du marché, soit en fonction du montant du marché : la procédure négociée ; dans les cas limitativement énumérés à l'article 35, il pourra être recouru pour certains marchés d'assurances qualifiés de marchés complexes à la procédure du marché négocié si la difficulté d'une définition de ses prestations de services est telle que leurs spécifications ne puissent être définies dans le cahier des charges, et que l'organisation d'un appel d'offres soit par suite rendue impraticable. Aucune dérogation n'est prévue, dans ce cas, aux obligations générales de publicité et de mise en concurrence. La procédure de mise en concurrence simplifiée (art. 32) : cette procédure est applicable entre le seuil des marchés sans formalités préalables et le seuil de l'appel d'offres, soit pour l'Etat entre 90 000 euros hors taxes et 130 000 euros hors taxes, et pour les collectivités territoriales entre 90 000 euros hors taxes et 200 000 euros hors taxes. Les marchés passés sans formalités préalables : en deçà du seuil de 90 000 euros hors taxes, le choix de la procédure sera laissé au choix de l'acheteur. La variété et le nombre des procédures ainsi susceptibles d'être mises en oeuvre pour la passation des marchés publics d'assurances devraient permettre de répondre de manière adaptée aux besoins et aux spécificités des biens ou des prestations à assurer.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O